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Texte réglementaire

Arrêté du 30 juillet 2025

Numéro
Date du texte
30 juillet 2025
Articles
14
Article 1

Le groupe « Aéroports de Paris » est habilité pour les formations initiales et continues des unités d'enseignements suivantes :

- sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) ;

- premiers secours citoyen (PSC) ;

- premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ;

- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ;

- pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours en équipe (FPSE).

Article 2

Le groupe « Aéroports de Paris » est habilité pour les formations initiales et continues des unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs (FF).

Article 3

Les formations mentionnées aux deux premiers articles du présent arrêté seront dispensées suivant les référentiels internes de formation et de certification enregistrés auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et référencées en annexe du présent arrêté.

Article 4

Les formations mentionnées à l'article 2 ne peuvent être déléguées et doivent être dispensées uniquement par l'établissement principal de l'organisme habilité.

Article 5

Les formations pourront être dispensées sur l'ensemble du territoire national.

Article 6

Le public cible des formations mentionnées à l'article 1er est précisé en annexe du présent arrêté.

Article 7

La présente habilitation ne peut être ni cédée ni déléguée et seul l'organisme habilité peut dispenser les formations mentionnées aux deux premiers articles du présent arrêté.

Article 8

Toute modification du dossier ayant servi à la demande d'habilitation, notamment la composition de l'équipe pédagogique ou la liste d'aptitude pédagogique, doit être communiquée sans délai à la connaissance du ministre en charge de la sécurité civile.

Article 9

Le préfet du département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, les organismes habilités au titre de l'article R. 726-3 du même code.

Article 10

Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l'article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.

Article 11

La présente habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de la République française.

Article 12

La demande de renouvellement doit parvenir au ministre en charge de la sécurité civile au moins six mois avant l'échéance de la présente habilitation.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-14

ANNEXE

Liste des référentiels internes de formation et de certification enregistrés auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et devant être utilisés pour dispenser les formations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté :

Unité

d'enseignement

dispensée

Numéro

d'enregistrement

du référentiel à la DGSCGC

Public cible

Observations

GQS

Sans objet

Tous publics

PSC

ON93-PSC-160-28

Agents du groupe « Aéroports de Paris » et des services publics travaillant sur les plates formes aéroportuaires

PSE1

ON93-PSE1-161-28

PSE2

ON93-PSE2-162-28

PAE FPSE

ON93-FPSE-163-28

Formation PICF concomitante

PAE FF

ON93-FF-164-28

Après consultation de la DGSCGC, le code orga « ADP » sera utilisé pour l'indentification des attestations et certificats de compétences.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052035457

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