Sont reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiments employant plus de 10 salariés, les organisations syndicales suivantes :
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 26,46 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 26,11 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 22,77 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 16,53 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 8,14 %.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
附則
ANNEXE
LISTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES CONSTITUANT LE SECTEUR DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT EMPLOYANT PLUS DE 10 SALARIÉS
Convention collective nationale des cadres du bâtiment (n° 2420).
Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (n° 2609).
Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés (n° 1596).
Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés (n° 1597).
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.