Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés (IDCC n° 1597), les organisations syndicales suivantes :
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération générale du travail (CGT) : 33,22 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 27,46 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 26,52 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,80 %.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.