Conformément à l'article 48 du décret du 8 février 2019 susvisé, la formation des élèves des instituts régionaux d'administration nommés stagiaires se poursuit durant leur période de stage de six mois. Elle est organisée et mise en œuvre par l'administration dans laquelle ils ont été nommés fonctionnaires stagiaires.
La formation a pour objet d'assurer l'adaptation immédiate du fonctionnaire stagiaire au poste de travail dans lequel il a été affecté en lui permettant de développer les compétences nécessaires à l'exercice de ses fonctions et d'acquérir une bonne connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent.
L'administration définit le parcours de formation suivi par le fonctionnaire stagiaire en vue de son adaptation au poste.
Ce parcours, qui peut être adapté aux besoins du fonctionnaire stagiaire, comprend des actions de formation permettant l'acculturation à l'environnement professionnel, la connaissance des politiques publiques portées par l'administration d'emploi ainsi que le développement des compétences indispensables à l'exercice des missions confiées au fonctionnaire stagiaire.
Chaque administration est garante du bon déroulement du parcours de formation. A ce titre, elle veille à l'adéquation des contenus, des modalités et méthodes pédagogiques des actions de formation choisies au regard des objectifs poursuivis et s'assure de l'accessibilité de ces actions au fonctionnaire stagiaire.
Le fonctionnaire stagiaire est tenu de suivre le parcours de formation défini par l'administration. Dans le cas contraire, l'administration pourra en tirer toutes les conséquences sur la décision de titularisation du fonctionnaire stagiaire.