法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 12 août 2025

Numéro
Date du texte
12 août 2025
Articles
11
Article 1

Le présent arrêté est applicable aux aérodromes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 du code des transports dotés d'une commission consultative économique et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Les dispositions du présent arrêté applicables aux commissions consultatives économiques s'appliquent au comité d'information et de consultation des usagers de l'aéroport de Bâle-Mulhouse mentionné à l'article R. 6324-2 du code des transports.

Article 2

Sans préjudice de l'article R. 6325-23 du code des transports et, le cas échéant, d'engagements supplémentaires pris par l'exploitant d'aérodrome, lorsqu'une commission consultative économique est consultée sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de la commission les éléments suivants :

1° En matière de trafic :

a) Les résultats de trafic de passagers, pour la dernière année civile connue et pour les mois connus depuis le début de l'année civile suivante, avec une distinction par faisceaux géographiques et, le cas échéant, par aérodrome ;

b) Les résultats de trafic de fret et de poste transportés par avion, sur les deux mêmes périodes, avec une distinction, le cas échéant, par aérodrome ;

c) Les résultats de trafic en nombre de mouvements d'aéronefs sur les deux mêmes périodes, avec une distinction, le cas échéant, par aérodrome ;

d) Ses hypothèses de trafic de passagers et de nombre de mouvements globaux pour les cinq exercices suivants ;

2° En matière financière :

a) Le total des coûts, sur l'aérodrome ou pour chacun des aérodromes concernés, relatifs aux services rendus en contrepartie des redevances prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports, au titre du dernier exercice connu et ses prévisions pour la période tarifaire à venir ;

b) La structure d'ensemble des coûts liés aux services et aux installations auxquels ces redevances se rapportent ;

c) Les recettes de ces différentes redevances ;

d) Tout financement public des installations et services auxquels se rapportent ces redevances ;

3° En matière tarifaire :

a) Une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie des redevances perçues prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports ;

b) La proposition détaillée de l'exploitant d'aérodrome pour la période tarifaire à venir ;

c) La méthodologie utilisée pour fixer les tarifs des redevances concernées ;

d) Le résultat opérationnel du périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports au titre du dernier exercice connu et sa prévision pour la période tarifaire à venir, le cas échéant augmenté des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre, ainsi que la base d'actifs régulés s'y rapportant, calculés sur l'aérodrome ou, s'il a été désigné comme tel, sur le système d'aérodromes, conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 mai 2024 modifié susvisé ;

e) Le coût moyen pondéré du capital du périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports ;

f) Des informations sur les conditions dans lesquelles des contreparties financières peuvent être accordées à un transporteur aérien par l'exploitant en vue de développer le trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu'un bilan annuel anonymisé des contreparties accordées, incluant le montant financier agrégé de ces contreparties et le nombre total de passagers concernés, au titre de l'exercice précédent ;

4° En matière d'investissements :

a) Les prévisions d'investissement, faisant apparaître distinctement les principales opérations ;

b) Le coût global estimé, la date prévue pour le commencement des travaux et la date prévisionnelle de mise en service de tout investissement majeur ;

c) Le résultat attendu de tout investissement majeur proposé quant à ses effets sur la capacité aéroportuaire et la qualité de service ;

d) Un point d'avancement des opérations d'investissements en cours et l'utilisation de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours de la dernière période connue.

Article 3

Sans préjudice d'engagements supplémentaires pris par l'exploitant d'aérodrome, lorsque la commission est consultée sur les programmes d'investissement de l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de la commission les éléments prévus par le 4° de l'article 2, s'il ne les a pas déjà transmis dans le cadre des réunions de la commission prévues par ce même article.

Article 4

Lorsque l'exploitant sollicite, en application des dispositions de l'article R. 6325-45 du code des transports, l'avis de la commission consultative économique sur le dossier prévu par l'article R. 6325-43 du même code, il transmet ce dossier aux membres de la commission.

Lorsque le dossier inclut un avant-projet de contrat d'une durée supérieure à cinq ans, l'avis de la commission est également sollicité au titre de la consultation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6325-2. L'exploitant transmet aux membres de la commission les caractéristiques du projet industriel justifiant cette durée dérogatoire au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.

Article 5

Lorsque l'exploitant de l'aérodrome soumet, en application des dispositions de l'article R. 6325-48-1 du code des transports, le projet de contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique, il transmet aux membres de la commission les éléments suivants :

1° Le projet de contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 ;

2° Les évolutions intervenues entre l'avant-projet de contrat et le projet de contrat ;

3° L'avis rendu par la commission consultative économique sur le dossier prévu par l'article R. 6325-43 du code des transports ;

4° L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43, lorsque celle-ci est compétente en application de l'article L. 6327-1 et que le ministre chargé de l'aviation civile a sollicité son avis en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.

Article 6

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6325-49-3 du code des transports, le ministre chargé de l'aviation civile informe la commission consultative économique de son intention de soumettre le projet de contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique et communique un formulaire d'engagement de confidentialité et d'absence de conflit d'intérêts. A compter de cette notification et dans un délai de quinze jours, les membres de la commission consultative adressent au ministre chargé de l'aviation civile leur formulaire d'engagement de confidentialité et d'absence de conflit d'intérêts signé.

A l'issue de ce délai de quinze jours, le ministre chargé de l'aviation civile transmet aux seuls membres de la commission consultative économique ayant signé ce formulaire les éléments suivants :

1° Le projet de contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 proposé par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession ;

2° L'avis motivé rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par un candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession, lorsque celle-ci est compétente en application de l'article L. 6327-1 et que le ministre chargé de l'aviation civile a sollicité son avis en application des dispositions de l'article R. 6325-49-2.

Seuls les membres ayant signé le formulaire d'engagement de confidentialité et d'absence de conflit d'intérêts participent à la réunion de la commission consultative au cours de laquelle le projet de contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 est examiné. Pour cette réunion, le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé de l'aviation civile. Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession participe à la réunion de la commission consultative économique sans voix délibérative.

Le ministre chargé de l'aviation civile transmet l'avis de la commission consultative économique, rédigé en séance, à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1. Les membres de la commission consultative économique de l'aérodrome ne sont pas destinataires de l'avis.

Article 7

Lorsqu'une commission consultative économique est consultée sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports, les usagers aéronautiques membres de la commission transmettent à l'exploitant d'aérodrome préalablement à la tenue de la commission, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion et en tout état de cause huit jours au moins avant cette date, les éléments prévues par le I de l'article L. 6325-7 du code des transports.

Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, la transmission des éléments prévus par le I de l'article L. 6325-7 du code des transports est réalisée par les usagers membres du comité mentionné à l'article 1er préalablement à la réunion de ce comité dans les délais prévus par le premier alinéa du présent article.

Article 8

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, un mois au moins avant la date de la réunion, la convocation comportant l'ordre du jour. Ils reçoivent les documents relatifs à l'ordre du jour, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion et en tout état de cause huit jours au moins avant cette date.

Le délai de quatre mois prévu par l'article R. 6325-18 du code des transports court à compter de la date de réception de l'ensemble des informations dont la communication est obligatoire en application du présent arrêté, des articles R. 6324-4 et R. 6325-23 du code des transports, ainsi que dans le cadre des contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du code des transports.

La convocation et les documents relatifs à l'ordre du jour peuvent être envoyés par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique.

L'exploitant d'aérodrome peut, de sa propre initiative, communiquer à la commission dans le cadre des délais prévus par le présent article, tout document ou information autre que ceux dont la communication préalable est obligatoire en application des articles 2 à 6 du présent arrêté, des articles R. 6324-4 et R. 6325-23 du code des transports.

Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité.

Article 10

Le présent arrêté, à l'exception de l'article 9, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne les aérodromes d'Etat, sous réserve que la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, mentionnée à l'article 2, soit remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 du code des transports.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après la publication du présent arrêté.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 août 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052121901

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com