Chapitre Ier : Fusion de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques
La demande de fusion de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques connectés hydrauliquement est adressée au ministre chargé des mines. Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.
Elle est instruite selon les modalités prévues au I de l'article 38.
Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre sur la demande de fusion vaut décision d'acceptation.
Chapitre II : Extension de concession de gîtes géothermiques
I. - La demande d'extension de concession est présentée dans les conditions prévues à l'article 24. Elle est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 25 à 36 et au III de l'article 38. Toutefois, la consultation des services et l'enquête publique portent uniquement sur les zones couvertes par l'extension.
II. - Le silence gardé par l'autorité chargée du pouvoir réglementaire sur une demande d'extension de concession vaut rejet de cette demande.
III. - La décision implicite prévue au II naît à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la réception de la demande.
Chapitre III : Mutation de titres de gîtes géothermiques
I. - La demande de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines. La demande de mutation d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation est adressée au préfet qui a délivré le titre. Le contenu des pièces du dossier et les délais dans lesquels est présentée la demande sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines.
II. - La mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.
La mutation d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté préfectoral.
III. - Le silence gardé par l'autorité compétente sur une demande de mutation d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de gîtes géothermiques, d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation vaut décision de rejet de cette demande.
IV. - La décision implicite de rejet prévue au III naît à l'expiration d'un délai d'un an. Ce délai est porté à quinze mois s'agissant des demandes de mutation d'une concession.
Chapitre IV : Amodiation de titres d'exploitation de gîtes géothermiques
I. - La demande d'amodiation ou de résiliation d'amodiation est adressée au ministre chargé des mines lorsqu'elle porte sur une concession et au préfet lorsqu'elle porte sur un permis d'exploitation, dans un délai maximal de quatre mois avant la date d'effet souhaité ou, le cas échéant, suivant le décès du titulaire ou la disparition de l'entreprise qui en était titulaire. Le contenu des pièces du dossier de demande est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.
La demande est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 35 et 36.
II. - L'amodiation ou la résiliation d'amodiation de concession de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines. L'amodiation ou la résiliation d'amodiation de permis d'exploitation est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
III. - Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'amodiation ou de résiliation d'amodiation de concession vaut décision d'acceptation.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande d'amodiation ou de résiliation d'amodiation de permis d'exploitation vaut décision d'acceptation.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.