Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code minier ne sont pas applicables aux activités géothermiques de minime importance.
Les activités relevant de la géothermie de minime importance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 à 58 du présent décret.
La garantie prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier est déclenchée par la réclamation. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée soit à l'assuré soit à son assureur.
La garantie couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires d'un sinistre dès lors que le fait dommageable est survenu antérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et la date d'expiration d'un délai, fixé par le contrat, subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été souscrite à nouveau ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat.
Le montant minimal du plafond de garanties des contrats souscrits en application de l'article L. 164-1-1 du code minier est de :
1° Trois millions d'euros par sinistre et cinq millions d'euros par an pour les professionnels qui réalisent des forages géothermiques ;
2° Cinq cent mille euros par sinistre et huit cent mille euros par an pour les professionnels qui étudient la faisabilité, au regard du contexte géologique.
Tout fait, incident ou accident de nature à ce que les garanties prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier soient appelées est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'ouvrage de géothermie.
En cas de survenance d'un sinistre, une surveillance est mise en place par le professionnel pour suivre l'évolution, dans le temps et dans l'espace, des déformations géologiques qui sont à l'origine des dommages couverts par la garantie prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier.
Dans le cas où des mesures techniques raisonnablement envisageables ne permettent pas d'éliminer l'origine des dommages, les travaux prévus à l'article L. 164-1-1 du code minier visent à minimiser leurs conséquences sur la sécurité des biens et des personnes.
Les justifications prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier prennent la forme d'attestations d'assurance obligatoirement jointes aux devis et factures des professionnels concernés.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.