Article 77
A modifié les dispositions suivantes : -Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 Art. Annexe
A modifié les dispositions suivantes : -Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 Art. Annexe
I. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024. II. - La première demande de prolongation, déposée postérieurement à cette date, d'un permis exclusif de recherches en cours de validité à cette date est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et II de l'article 24 et aux articles 31 à 36 et au I de l'article 38. Elle est adressée au ministre chargé des mines six mois avant l'expiration de la période de validité. III. - Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande. IV. - La décision implicite de rejet prévue au III naît à l'expiration d'un délai de quinze mois.
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles du V de l'article 38, du III de l'article 49, du II de l'article 51, du III de l'article 52 et du III de l'article 82.
Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.