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Texte réglementaire

Arrêté du 27 août 2025

Numéro
Date du texte
27 août 2025
Articles
5
Article 1

Le concours général des lycées a pour fonction de distinguer les meilleurs élèves inscrits au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au baccalauréat franco-allemand et de valoriser leurs travaux avec l'objectif que leurs prestations puissent servir de référence à l'ensemble des classes.

Il s'adresse aux élèves inscrits en classe de première ou de terminale :

- dans les lycées publics ;

- dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat ;

- au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;

- dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué ;

- dans les lycées franco-allemands.

Il permet à des élèves qui suivent les enseignements prévus par les programmes officiels de montrer tout leur potentiel dans un cadre plus large que celui fixé par les définitions réglementaires des épreuves du baccalauréat.

Article 2

Le concours général des lycées porte sur les disciplines mentionnées en annexe du présent arrêté. Ces disciplines concernent soit le niveau de la classe de première, soit le niveau de la classe de terminale, soit les deux niveaux. La durée de chaque épreuve est précisée en regard.

Article 3

Le règlement portant organisation du concours général des lycées est le suivant :

1. Les sujets de composition sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale, conformément aux programmes de chaque discipline et sur la proposition des présidents des jurys définis au point 7 du présent article.

2. Les professeurs des disciplines ouvertes au concours proposent la candidature d'élèves qui suivent leur enseignement au chef d'établissement ou au directeur général du Centre national d'enseignement à distance, lequel établit la liste des candidats.

3. Le nombre de candidats est limité à 10 % de l'effectif des élèves qui suivent cette discipline dans l'établissement aux niveaux concernés par le concours. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Lorsque ce résultat est inférieur à 2, l'établissement peut toutefois présenter jusqu'à deux candidats par discipline.

4. Dans le cas où l'élève change d'établissement après son inscription au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur.

5. Le calendrier et les modalités d'inscription sont fixés chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

6. Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves.

7. Les présidents et les autres membres des jurys sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

8. L'examen des compositions peut donner lieu à l'attribution par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des présidents des jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième accessit) ; mentions (dix au maximum). Le concours général des lycées étant un prix d'excellence ne visant à récompenser que les meilleurs candidats, aucune notation ni aucun classement ne sont attribués aux autres candidats.

9. Lorsqu'une composition est commune à deux niveaux, elle ne donne lieu qu'à un seul classement et à une seule série de récompenses.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

ANNEXE

CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES : LISTE DES DISCIPLINES, NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES

1. Classe de première

DISCIPLINE

DURÉE DE L'ÉPREUVE

Voie générale

Composition française

6 heures

Histoire

6 heures

Géographie

6 heures

Version latine

4 heures

Thème latin

4 heures

Version grecque

4 heures

2. Classe de terminale

DISCIPLINE

DURÉE DE L'ÉPREUVE

Voie générale

Dissertation philosophique

6 heures

Voie générale et voie technologique

Langues vivantes : version et composition en langue :

- allemande

- anglaise

- arabe

- chinoise

- espagnole

- hébraïque

- italienne

- portugaise

- russe

5 heures

Voie générale

Enseignements de spécialité

Sciences économiques et sociales

6 heures

Mathématiques

5 heures

Numérique et sciences informatiques

5 heures

Physique-chimie

5 heures

Sciences de la vie et de la Terre

5 heures

Sciences de l'ingénieur

5 heures

Voie technologique

Série STI2D

Sciences et technologies de l'industrie

et du développement durable

Ingénierie, innovation et développement durable

Epreuve écrite d'admissibilité :

5 heures

Epreuve d'admission :

épreuve de projet de 4 demi-journées

(12 élèves répartis en 3 groupes de 4 candidats

représentant les 4 spécialités de la série STI2D)

Voie technologique

Série STL

Sciences et technologies de laboratoire

Biochimie-biologie et biotechnologies

OU

Sciences physiques et chimiques en laboratoire

Epreuve écrite d'admissibilité :

5 heures

Epreuve d'admission :

6 heures

Voie technologique

Série ST2S

Sciences et technologies

de la santé et du social

Sciences et techniques sanitaires et sociales

Epreuve écrite d'admissibilité :

5 heures

Epreuve d'admission :

6 heures

Voie technologique

Série STMG

Sciences et technologies du management

et de la gestion

Management, sciences de gestion et numérique

4 heures

Voie technologique

Série STHR

Sciences et technologies de l'hôtellerie

et de la restauration

Epreuve écrite d'admissibilité :

4 heures

Epreuves d'admission :

- STC (sciences et technologies culinaires) : une demi-journée

- STS (sciences et technologies des services) : une demi-journée

3. Classes de première et de terminale

DISCIPLINES

DURÉE DE L'ÉPREUVE

Voie générale

et Voie technologique

Arts plastiques

4 heures

Éducation musicale

5 heures

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 août 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052172147

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