Article 1
En application du III de l'article L. 4301-2 du code de la santé publique, peuvent exercer en pratique avancée : 1° Les infirmiers anesthésistes titulaires du diplôme ou des certificats suivants : a) Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ; b) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ; c) Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ; 2° Les personnes : a) Titulaires d'une autorisation individuelle permettant l'exercice des fonctions d'infirmier anesthésiste, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique ; b) Ayant procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 4311-22 du code de la santé publique lorsque cette déclaration précise l'exercice d'infirmier anesthésiste.