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Arrêté du 4 septembre 2025 Annexe

annexe-14–annexe-15共 2 條

annexe-14附則

ANNEXES ANNEXE 1 PRINCIPALES PROFESSIONS CONCERNÉES PAR LA DFS ET TAUX D'ABATTEMENT APPLICABLE Artistes Musiciens, choristes, chefs d'orchestre, régisseurs de théâtre 20 % Personnel de création de l'industrie cinématographique 20 % Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques 25 % Assurances, secteur bancaire et immobilier Inspecteurs d'assurances des branches vie - capitalisation et épargne 30 % Démarcheurs, négociateurs salariés des cabinets immobiliers, démarcheurs de banque et démarcheurs salariés d'une compagnie d'assurances 30 % Négociateur immobilier exerçant son activité dans les conditions de l'article L. 7313-1 du code du travail et qui effectue les démarchages pour trouver des vendeurs, acquéreurs, loueurs ou locataires de biens immobiliers 30 % Aviation marchande Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens 30 % Pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs 30 % Pilotes moniteurs d'aéroclubs et des écoles civiles 30 % Bâtiment Apprentis du bâtiment, agents de maîtrise ou cadres travaillant sur les chantiers 10 % Ouvriers visés à l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, et ouvriers embauchés par un particulier, ainsi que les ouvriers occupés dans les locaux de l'entreprise lorsque leur service les appelle d'une façon régulière sur les chantiers 10 % Entreprises de propreté 8 % Casinos et cercles Citoyens français employés des jeux dans les casinos de Monaco 20 % Personnel supportant des frais de double résidence 12 % Personnel supportant les frais de représentation et de veillée 8 % Personnel supportant simultanément des frais de double résidence et des frais de représentation et de veillée 20 % Commerce Visiteur médical, délégué médical, représentant en spécialités pharmaceutiques chargé de la vente directe des spécialités aux pharmaciens et aux grossistes lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 7313-1 du code du travail 30 % Ingénieur commercial dont les fonctions consistent à visiter la clientèle de son employeur, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d'un salaire fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec ses clients 30 % Chef du service des ventes de voitures automobiles lorsqu'il dirige et accompagne les voyageurs et représentants 30 % Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie 30 % Finances Commis des prestataires de services d'investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse (place de Paris). Sur les émoluments variables de toute nature 20 % Journalistes, secteur de la presse et de la publicité Journalistes 30 % Journalistes employés par le centre de formation et de perfectionnement des journalistes 30 % Rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux 30 % Speakers de la radio et de la télévision française (statut de 1961 et de 1954 ORTF) 20 % Ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit 5 % Ouvriers travaillant dans une entreprise d'affichage 10 % Représentant en publicité 30 % Mannequins Mannequins des grandes maisons parisiennes de couture, maisons de confection et de couture de gros de Paris dont l'activité est exclusivement consacrée à la présentation de modèles 10 % Autres mannequins 25 % Modélistes des grandes maisons parisiennes de couture et des maisons de confection et de couture de gros de Paris 20 % Ouvriers Ouvriers bijoutiers et joailliers propriétaires de leur outillage 5 % Ouvriers des entreprises de forage, sondage et prospection géophysique 10 % Ouvriers scaphandriers 10 % Ouvriers travaillant dans les galeries ou chantiers souterrains 10 % Ouvriers des entreprises électriques 10 % Transport Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers 20 % Chauffeurs des entreprises de déménagement 20 % Conducteurs-démonstrateurs et conducteurs-convoyeurs des entreprises de construction d'automobile 20 % Travaux publics Conducteurs d'engins et de camions d'entreprises 10 %

annexe-15附則

ANNEXE 2 ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS PROFESSIONNELS ADMIS À ÊTRE EXCLUS DE L'ASSIETTE DE COTISATIONS EN CAS DE DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE AUTORISÉE AUX PROFESSIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DANS SA RÉDACTION EN VIGUEUR AU 31 DÉCEMBRE 2000 I. - Allocations et indemnités versées à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé : 1° Les indemnités de grands déplacements allouées aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté, y compris les frais de transport exposés à l'occasion des voyages de début et fin de chantier ainsi que les voyages de détente prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics ; 2° Les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu'aux régisseurs de théâtre, qui participent à des tournées théâtrales ; 3° Les indemnités pour frais de mécanisation des ouvriers forestiers ; 4° Les allocations de « saison », allouées aux artistes, musiciens, chefs d'orchestre et autres travailleurs du spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, les remboursements de leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison ; 5° Les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d'orchestre, musiciens et choristes à l'occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l'étranger. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements ; 6° Les allocations et remboursements de frais professionnels des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, mentionnés dans l'instruction fiscale du 5 mars 2002 ; 7° Les indemnités pour frais de mécanisation des ouvriers forestiers. II. - Allocations et indemnités versées au titre d'avantages résultant de contraintes professionnelles particulièrement lourdes : 1° La prise en charge obligatoire de 50 % du coût des titres de transport des salariés ou la prime de transport de 4 euros ; 2° La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant dans les limites prévues au 19° de l'article 81 du code général des impôts ; 3° La mise à disposition par l'employeur d'un véhicule de transport en commun à destination des salariés pour les conduire sur le lieu de travail.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.