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Décret n°2025-968 du 23 septembre 2025 Titre 4 : MODALITÉS D'EXPLOITATION

annexe-10–annexe-15共 6 條

Chapitre 1er : Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs

annexe-10附則

21. ALLOCATION DES INSTALLATIONS ET MATERIELS AÉROPORTUAIRES AUX USAGERS 21.1. Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation, des cas d'urgence et des demandes particulières des services de l'Etat, le Concessionnaire met les installations et matériels de l'Aérodrome à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci. Le Concessionnaire peut toutefois arrêter des règles d'allocation différentes, pour des motifs d'intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l'environnement ou à améliorer l'utilisation des infrastructures de l'Aérodrome. Ces règles sont portées à la connaissance du Concédant et des usagers aéronautiques. 21.2. Lorsque le Concessionnaire confie à un tiers la gestion d'installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles celui-ci rend compte au Concessionnaire de leur utilisation. 21.3. L'allocation des installations et matériels nécessaires est de droit pour les transporteurs aériens ayant obtenu, le cas échéant, des créneaux horaires en application de la réglementation en vigueur. 22. LOCAUX D'EXPLOITATION 22.1. Dans la mesure des surfaces disponibles, le Concessionnaire met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques sur l'Aérodrome, y compris, le cas échéant, l'auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. Le Concessionnaire peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux. Le Concessionnaire satisfait les demandes de locaux et surfaces présentées par les transporteurs aériens en priorité par rapport à celles émanant d'autres entreprises, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'Article 27.1 du Cahier des Charges. 22.2. Le Concessionnaire dresse annuellement un état récapitulatif des demandes de transporteurs aériens non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi). 23. ASSISTANCE EN ESCALE Le Concessionnaire prend toutes dispositions utiles pour que les transporteurs aériens et les autres exploitants d'aéronefs puissent avoir accès aux services d'assistance en escale qui leur sont nécessaires. 24. EXPLOITATION DES AIRES AÉRONAUTIQUES 24.1. Dispositions générales Dans le but de préserver l'intégrité des aires de mouvement, le Concessionnaire réalise les visites techniques réglementaires et établit, à l'attention des tiers intervenant sur ces aires et sans préjudice des pouvoirs des services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, les consignes d'exploitation nécessaires à cette fin. Il contrôle le respect de ces consignes. Le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne se tiennent mutuellement informés, dans les meilleurs délais, de tout événement modifiant ou rendant indisponible tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ou de celui de prévention du péril animalier. En cas de travaux sur les aires de mouvement et sans préjudice des dispositions de l'Article 11, le Concessionnaire organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne avec le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en œuvre de procédures de sécurité. 24.2. Aires de trafic Le Concessionnaire assure l'aménagement, l'entretien et le renouvellement des aires de trafic de manière compatible avec les exigences du transport aérien et conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cadre, il procède aux inspections de ces aires. Lorsqu'une régulation des mouvements d'aéronefs sur des aires de trafic est mise en œuvre, un protocole entre le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne décrit le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Lorsqu'une telle régulation n'est pas assurée par le prestataire de services de navigation aérienne, elle relève du Concessionnaire ou d'un tiers désigné par lui, lequel est tenu de conclure un protocole avec le prestataire de services de navigation aérienne précisant le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Le Concessionnaire matérialise la séparation entre les aires de trafic et les aires de manœuvre. L'attribution des postes de stationnement et des zones de stockage des matériels d'assistance est effectuée par le Concessionnaire. Lorsque des aires de trafic sont exploitées majoritairement ou exclusivement par un tiers, le Concessionnaire peut confier sous son contrôle, par voie contractuelle, tout ou partie de cette mission à ce tiers. 24.3. Aires de manœuvre Le Concessionnaire assure l'aménagement, l'entretien et le renouvellement des aires de manœuvre de manière compatible avec les exigences du transport aérien et conformément à la réglementation en vigueur. Le Concessionnaire assure la mise à disposition, la maintenance et la fourniture de l'énergie normale et de secours pour les équipements suivants : - balisage lumineux ; - panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction sur les aires de manœuvre ; - indicateurs visuels de pente d'approche ; et - barres d'arrêt. Le Concessionnaire réalise les mesures d'adhérence selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne. Les résultats de ces mesures sont transmis au prestataire de services de navigation aérienne, selon des modalités fixées par un protocole entre le Concessionnaire et ce prestataire, qui en informe, le cas échéant, les équipages par les voies appropriées. Le Concessionnaire surveille l'état de la piste et de ses abords et inspecte l'aire de manœuvre selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne. Le Concessionnaire informe sans délai le prestataire de services de navigation aérienne des résultats de ces inspections. Le Concessionnaire publie des consignes de sécurité concernant l'accès des piétons et des véhicules autres que les aéronefs aux aires de manœuvre, sur avis conforme du prestataire de services de navigation aérienne. Il délivre, le cas échéant et à la demande de l'autorité compétente en matière de sécurité de l'aviation civile, les habilitations de circulation correspondantes. Il accompagne sur les aires de manœuvre les personnes ne disposant pas de telles habilitations. Si l'Aérodrome fait l'objet de messages d'observation météorologique de la part du prestataire de services météorologiques, le Concessionnaire communique à ce dernier les informations dont il dispose sur l'état des pistes. 25. PRÉSENTATION DES PERSPECTIVES À MOYEN ET LONG TERME 25.1. Sans préjudice des dispositions relatives aux commissions consultatives économiques, le Concessionnaire présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens présents sur l'Aérodrome l'analyse de ses perspectives d'exploitation pour les moyen et long termes, notamment : - le contexte et la situation présente de l'Aérodrome ; - les hypothèses d'évolution du trafic retenues ; - les objectifs généraux de développement ; - la liste des principaux investissements envisagés et leur calendrier de réalisation ; - la situation en matière de qualité de service et les objectifs fixés ; - les dispositions prévues pour assurer l'adéquation entre les capacités des installations aéroportuaires et le trafic prévu. 25.2. Les documents correspondants sont transmis au Concédant et sont intégrés dans le cadre du compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).

Chapitre 2 : Services rendus aux autres entreprises

annexe-11附則

26. ACCÈS Le Concessionnaire assure l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux Articles 27, 28 et 29, ainsi que celui des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien. L'accès à l'Aérodrome est gratuit. 27. ENTREPRISES D'ASSISTANCE EN ESCALE 27.1. Le Concessionnaire met à la disposition des entreprises d'assistance en escale auxquelles il a délivré une autorisation d'activité en application de l'Article 37 : (i) les locaux directement nécessaires à leurs activités ; (ii) des aires aménagées d'une superficie suffisante pour le stockage de leurs matériels. Ces aires sont, sauf incompatibilité technique, situées à proximité de celles où les services sont rendus. En cas de contrainte liée à la capacité de ces aires, le Concessionnaire en assure une répartition équitable entre les différents prestataires. Le Concessionnaire satisfait ces demandes dans les mêmes conditions et avec la même priorité que celles mentionnées à l'Article 22. 27.2. Le Concessionnaire dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des entreprises d'assistance en escale présentes sur l'Aérodrome non satisfaites et des mesures prises pour y répondre dans les meilleurs délais. Cet état récapitulatif est intégré au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi). 28. ENTREPRISES DE FRET ET DE POSTE 28.1. Le Concessionnaire met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités. 28.2. Le Concessionnaire dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des entreprises de fret et de poste par voie aérienne non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi). 29. OPÉRATEURS DE TRANSPORT PUBLIC Le Concessionnaire met à la disposition des opérateurs de transport public les locaux directement nécessaires à leurs activités. Il aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies. Le Concessionnaire aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public. La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts directs supportés par le Concessionnaire. 29.1. Le Concessionnaire dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des opérateurs de transport public non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).

Chapitre 3 : Services rendus aux passagers et au public

annexe-12附則

30. ACCÈS ET CIRCULATION SUR L'AÉRODROME 30.1. Le Concessionnaire fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes sur l'Aérodrome, notamment l'aérogare, et circuler dans celle-ci. 30.2. En particulier, le Concessionnaire, dans le respect de l'ANNEXE 3 : - aménage et exploite des voies d'accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité de l'aérogare. L'usage de ces voies est gratuit. L'usage de ces aires ne peut être payant qu'au-delà du temps d'utilisation nécessaire à la dépose rapide, sans que ce temps ne puisse être inférieur à 10 minutes ; - aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ; - facilite, notamment dans les conditions prévues à l'Article 29, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics ; - en concertation s'il y a lieu avec l'autorité organisatrice des transports et sans préjudice des compétences de celle-ci, organise et, le cas échéant, exploite des services adaptés de transport, reliant notamment les plus proches points d'accès aux transports publics, les différentes aérogares et les parcs de stationnement en veillant au cheminement dans de bonnes conditions des personnes à mobilité réduite ; ces services sont également adaptés aux besoins des personnels des entreprises et administrations ayant des activités sur l'Aérodrome ; - à l'intérieur de l'aérogare, assure une circulation fluide et aisée des passagers et du public et met en place un service d'accueil et une signalétique adaptés. 31. ACCUEIL DE CERTAINES CATÉGORIES DE PASSAGERS Le Concessionnaire élabore, dans le respect de la réglementation applicable et après consultation des transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des personnes requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. Le Concessionnaire respecte ces consignes pour ce qui le concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'Article 37 à l'engagement d'appliquer ces consignes. 32. SERVICES DE SANTÉ Le Concessionnaire s'assure de la disponibilité, sur l'Aérodrome ou à proximité, d'un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture de l'Aérodrome. 33. INFORMATION DES PASSAGERS ET DU PUBLIC Le Concessionnaire diffuse dans les aérogares, dès qu'il en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels ainsi que les installations aéroportuaires qui leur sont affectées. Le Concessionnaire rend disponible par l'intermédiaire des réseaux de télécommunication ou tout moyen moderne de communication, le cas échéant par une application dédiée, les informations prévues à l'alinéa précédent ainsi que celles relatives aux conditions d'accès à l'Aérodrome et aux modalités du stationnement des automobiles sur celui-ci. A ce titre, le Concessionnaire met également en place des points d'information tenus par des personnes formées. Le Concessionnaire informe les passagers de leurs droits, par tous moyens appropriés. 34. ENQUÊTES AUPRÈS DES PASSAGERS 34.1. Afin notamment d'améliorer l'offre de services aux passagers et au public, le Concessionnaire fait réaliser par un organisme expert indépendant, dans des conditions représentatives de l'activité de l'Aérodrome, une enquête annuelle auprès des passagers au départ. Cette enquête porte notamment sur les éléments suivants : - origine ou destination du vol ; - origine et destination du voyage ; - caractère résident ou non résident du passager ; - lieu de résidence ou de séjour des passagers dans la zone de chalandise de l'Aérodrome ; - motif du voyage ; - mode de transport utilisé pour accéder à l'Aérodrome ; - sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle. 34.2. Le Concédant peut demander que l'enquête porte sur tout autre paramètre qu'il mentionne au Concessionnaire. 34.3. Le résultat de ces enquêtes, ainsi que l'ensemble des données et la description de la méthodologie s'y rapportant, sont communiqués dans un format numérique adapté (csv, xls, xlsx ou tout autre format numérique validé par le Concédant) au Concédant et intégrés au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi) en faisant ressortir les difficultés rencontrées, les axes d'amélioration à mettre en œuvre et les progrès et améliorations enregistrés depuis l'année précédente. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers, sauf accord du Concessionnaire ou sauf dans le cadre de l'éventuelle consultation pour le renouvellement de la présente Concession ou dans la mise en œuvre de tout autre mode de gestion décidé par le Concédant pour l'exploitation de l'Aérodrome. 35. INFORMATION ET ASSISTANCE DES PASSAGERS ET DU PUBLIC EN CAS DE RETARDS IMPORTANTS 35.1. Pendant les périodes de retards importants ou de perturbation du trafic, le Concessionnaire met à la disposition des passagers l'information que lui communiquent les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne au sujet des retards attendus et renseigne les passagers sur la situation le plus régulièrement possible par l'usage de mesures et technologies modernes et facilement accessibles. Le Concessionnaire fait son affaire d'obtenir des transporteurs aériens ou de leurs représentants les informations sur l'exploitation de leurs vols. 35.2. Lors de ces périodes, en complément des mesures mises à la charge des transporteurs aériens par la réglementation applicable en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, le Concessionnaire porte assistance aux passagers dans le cadre d'un plan d'urgence, qui comprend notamment : - le déploiement d'agents auprès des passagers ; - la mise à disposition de sièges et de moyens de couchage, l'accès à des moyens de télécommunications et des mesures appropriées en matière de soutien médical et d'assistance aux personnes ayant des besoins particuliers telles que celles accompagnées d'enfants en bas âge, les mineurs voyageant seuls et les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Lorsqu'il a été amené à intervenir dans les conditions du précédent alinéa pour pallier la carence d'un transporteur aérien à appliquer la réglementation applicable, le Concessionnaire demande à ce transporteur le remboursement des coûts exposés. Le Concessionnaire s'assure de la disponibilité de services de restauration adaptés dans ces circonstances particulières.

Chapitre 4 : Participation aux missions de police administrative

annexe-13附則

36. INFORMATION DES SERVICES DE L'ÉTAT SUR LES PERTURBATIONS D'EXPLOITATION 36.1. Le Concessionnaire informe sans délai le Concédant, le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, l'autorité compétente en matière de sécurité de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation de l'Aérodrome. Il peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes. 36.2. Le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, l'autorité compétente en matière de sécurité de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne informent le Concessionnaire, dans les mêmes conditions, de tout événement de ce type dont ils ont connaissance, et peuvent demander en de tels cas la suspension immédiate de tout ou partie des opérations aéroportuaires. 37. AUTORISATIONS D'ACTIVITÉS SUR L'AÉRODROME 37.1. L'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur l'Aérodrome, autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien est soumis à une autorisation délivrée par le Concessionnaire. 37.2. L'exercice d'activités côté piste de l'Aérodrome, au sens de l'article R. 6341-9 du code des transports, ne peut être autorisé que s'il est nécessaire aux activités aéronautiques ou qu'il permet de doter la zone concernée d'une offre commerciale diversifiée et répondant aux besoins des passagers. Le Concessionnaire met fin aux autorisations lorsque cette condition n'est plus remplie. 37.3. Le Concessionnaire tient à la disposition des services de l'Etat la liste des autorisations délivrées, en mentionnant celles dont la validité concerne la zone réservée de l'Aérodrome. Cette liste est en outre intégrée au compte rendu prévu à l'Article 82.2(v) et transmise semestriellement au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports. 37.4. Les activités des services de l'Etat, ainsi que des personnes agissant pour leur compte, ne sont pas soumises à autorisation et ne relèvent donc pas du présent Article. 38. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SÛRETÉ 38.1. Le Concessionnaire communique sans délai aux services de l'Etat toute information dont il a connaissance relative aux incidents intéressant la sûreté survenant sur l'Aérodrome. Les modalités de cette communication sont déterminées par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports. 38.2. Le Concessionnaire rend compte au Concédant de toute étude, recherche, expérimentation ou programme relatifs à la sûreté aéroportuaire qu'il entreprend. 38.3. Le Concessionnaire établit un plan d'action annuel et d'amélioration continue de lutte contre la cybersécurité. Un bilan de la mise en œuvre de ce plan d'action est intégré chaque année dans le compte-rendu mentionné à l'Article 82.2(v). 38.4. Le Concessionnaire concourt à la mise en œuvre des actions de lutte contre les trafics illicites, et notamment le trafic de drogue. A cet effet, il coordonne son action avec celle des services de l'Etat compétents et établit un plan d'action annuel de lutte contre les trafics illicites, notamment le trafic de drogue, sur l'Aérodrome. Un bilan de la mise en œuvre de ce plan d'action est intégré chaque année dans le compte-rendu mentionné à l'Article 82.2(v). 39. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR L'ASSISTANCE EN ESCALE 39.1. Le Concessionnaire communique aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs, à leur demande, la liste des prestataires d'assistance en escale autorisés et les conditions attachées à ces autorisations. 39.2. Le Concessionnaire tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale sur l'Aérodrome, comprenant notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code de des transports : - la liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations ; - la liste des entreprises exerçant effectivement une activité d'assistance en escale, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires ; - la liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale. Le Concessionnaire communique ces éléments au Concédant, sur demande de celui-ci. Ces éléments sont par ailleurs communiqués chaque année, sous la forme d'un rapport intégré au compte-rendu prévu à l'Article 82.2(v). Le Concessionnaire participe, avec les entreprises intéressées, à la définition et à la mise en œuvre d'un dispositif de permanence des services d'assistance en escale. 40. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES CRÉNEAUX HORAIRES 40.1. Quand une réglementation de l'usage des créneaux horaires est applicable sur l'Aérodrome, le Concessionnaire fournit au Concédant, pour chaque saison aéronautique, les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement (CEE) 95/93 modifié du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ainsi que des valeurs maximales de ces paramètres, notamment, le cas échéant, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux. 40.2. Le Concessionnaire fournit au coordonnateur désigné en application du règlement (CEE) susmentionné les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, en particulier à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ainsi que, lorsqu'il en a connaissance, à l'identification des mouvements réalisés en méconnaissance des règles relatives à l'attribution et à l'utilisation des créneaux horaires. 40.3. Ces informations sont transmises dans des délais compatibles avec l'exercice des missions du coordonnateur et celles de l'autorité compétente, et sont également communiquées au Concédant. 41. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES RESTRICTIONS D'EXPLOITATION Le Concessionnaire fournit aux services de l'Etat les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en méconnaissance des restrictions d'exploitation. 42. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES SERVITUDES Le Concessionnaire communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat toute information dont il a connaissance, relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques. 43. POLICE DE L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME A la demande des services de police territorialement compétents, le Concessionnaire prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises de l'Aérodrome, des dispositions de l'arrêté pris en application des articles R. 6332-6 et R. 6341-9 du code des transports et de celles du code de la route. Dans le respect de la réglementation en vigueur, le Concessionnaire met en place des agents assermentés et habilités à constater les infractions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies et dans les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique, de façon à garantir la sécurité et la commodité des accès. Une copie des procès-verbaux est adressée au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports. Le Concessionnaire peut en outre mettre en place un service de fourrière dans les conditions prévues par le code de la route. Les agents du Concessionnaire peuvent également être habilités, en vue du prononcé de sanctions administratives, à constater les autres manquements aux dispositions mentionnées au premier alinéa et les manquements aux dispositions des articles R. 6332-47 à R. 6332-51 et R. 6341-36 à R. 6341-44 du code des transports. Ces constats sont transmis au titulaire du pouvoir de police et aux autorités mentionnées à l'article L. 6372-2 du code des transports. Le Concessionnaire communique sans délai aux services de l'Etat concernés toute information dont il a connaissance, relative aux incidents et aux infractions intéressant la police de l'exploitation des aérodromes ou la réglementation mise en place par le code des transports 44. POLICE DE LA CONSERVATION A la demande des services de l'Etat, du Concédant ou de sa propre initiative, le Concessionnaire fait constater par ses agents assermentés et habilités à cet effet les contraventions de grande voirie sur l'Aérodrome. Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal. Les procès-verbaux sont adressés au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 du code des transports. 45. SÉCURITÉ GÉNÉRALE Le Concessionnaire assure l'éclairage de l'Aérodrome dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale. Il met en place, le cas échéant dans les conditions fixées par le titulaire du pouvoir de police, des dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public de l'Aérodrome pour contribuer à la protection des biens et des personnes. Les dispositifs de surveillance mis en place dans les zones de traitement des bagages et aux abords des aérogares et parkings avions en application de la réglementation concernant la sûreté sont également utilisés, dans les conditions fixées le cas échéant par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, pour contribuer à la protection des biens et des personnes. 46. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SANITAIRE De sa propre initiative ou à défaut à la demande du Concédant, du ministre chargé de la santé ou du préfet, le Concessionnaire procède, dans ses locaux et aux emplacements utiles, à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques touchées par une crise sanitaire et notamment une épidémie ou pandémie. Dans le cas de menace sanitaire, d'épidémie ou de pandémie, le Concessionnaire met en œuvre à ses frais, sans préjudice de l'Article 81, de sa propre initiative ou à défaut à la demande du Concédant, les mesures sanitaires requises, pouvant comprendre notamment des zones d'accueil réservées, des systèmes de détection, une limitation du nombre d'usagers de manière concomitante, l'organisation de flux différenciés en fonction de l'origine ou destination des vols ou toutes autres mesures rendues nécessaires par la situation.

Chapitre 5 : Conditions d'exercice des missions de l'État et de ses établissements publics

annexe-14附則

47. ACCÈS AUX INSTALLATIONS OCCUPÉES PAR L'ÉTAT ET SES OPÉRATEURS NATIONAUX L'Etat et ses opérateurs nationaux bénéficient d'un passage suffisant sur l'Aérodrome pour assurer la desserte complète des dépendances qu'ils occupent au sein de l'Emprise Aéroportuaire. 48. ACCÈS AUX INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, le Concessionnaire garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires concédées. 49. PRESTATAIRE DE SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE 49.1. Le Concessionnaire met gratuitement à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'Aérodrome, à l'implantation des aides radioélectriques à l'atterrissage et aux antennes de radiotéléphonie et de radiodétection. Il garantit le passage des supports de télécommunications nécessaires à ces services. Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge du prestataire de services de navigation aérienne, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa. Il assure, à la demande du prestataire de services de navigation aérienne, la fourniture de l'énergie normale et de secours nécessaires aux équipements de celui-ci. Le Concessionnaire met à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités. Sur demande du prestataire, le Concessionnaire fournit les services associés tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques. Le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne organisent une concertation régulière sur leurs projets de travaux respectifs et la compatibilité de ces travaux avec les contraintes de l'exploitation aéroportuaire et de la fourniture des services de navigation aérienne. Le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne échangent les données dont ils disposent sur l'état de préparation et le déroulement des vols ainsi que celles qui sont nécessaires à l'établissement de l'information aéronautique selon les modalités réglementaires. 49.2. L'ensemble des prestations prévues au présent Article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application. La détermination de cette rémunération ou la conclusion d'une convention d'application ne conditionnent pas l'exécution, par le Concessionnaire, des mesures ou prescriptions de toute nature prises par le prestataire de services de navigation aérienne. Le détail des coûts exposés par le Concessionnaire est transmis chaque année au prestataire de services de navigation aérienne. Le prestataire de services de navigation aérienne peut conduire un audit de ces coûts, lequel est suspensif de l'exigibilité des sommes correspondant aux coûts ainsi audités. 50. SERVICES DE L'ÉTAT EN CHARGE DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 50.1. Le Concessionnaire se tient informé et fait connaître son avis aux autorités compétentes et au Concédant lors de toute enquête publique ouverte au titre de l'élaboration ou de la révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme intéressant l'Aérodrome. 50.2. Le Concessionnaire apporte, à la demande du Concédant, son concours technique à l'élaboration et à la révision du plan d'exposition au bruit prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, du plan de gêne sonore prévu à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement prévus aux articles L. 572-2 et L. 572-6 du code de l'environnement, ainsi qu'aux études d'impact réalisées par l'administration en application des articles L. 6362-2 et R*. 6360-1 et du code des transports. A ce titre, le Concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qualitatives et quantitatives utiles qu'il est seul à détenir, notamment les données prévisionnelles de trafic. Le Concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qu'il détient et qui sont nécessaires à la réalisation des inventaires annuels d'émission de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. 50.3. Le Concessionnaire est consulté lors de l'élaboration des plans de servitudes relatifs à l'activité de l'Aérodrome. Le Concessionnaire apporte, s'il y a lieu, son concours technique pour l'établissement des servitudes aéronautiques et radioélectriques. Le Concessionnaire est responsable de la surveillance des surfaces des servitudes aéronautiques de dégagement et des obstacles sur l'Aérodrome et ses abords. Il exécute et finance le balisage de jour et de nuit, et notamment le marquage et l'éclairage des obstacles, dans l'Emprise Aéroportuaire. Le Concessionnaire assure la mise à disposition, l'entretien et la fourniture de l'énergie normale et de secours permettant le fonctionnement, de jour comme de nuit, des équipements servant au balisage des ouvrages, installations et matériels de l'Aérodrome pour satisfaire aux conditions réglementaires de sécurité de la navigation aérienne et d'exploitation de l'Aérodrome. Le Concédant peut confier au Concessionnaire la mission d'effectuer des relevés d'obstacles à l'extérieur de l'Emprise Aéroportuaire, ainsi que, le cas échéant, le signalement ou l'enlèvement de ceux-ci. Dans ce cas, le financement de ces opérations est à la charge de l'Etat. 51. PRESTATAIRE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES À LA NAVIGATION AÉRIENNE 51.1. Le Concessionnaire met gratuitement à la disposition du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'Aérodrome, à l'implantation des équipements et instruments météorologiques. Il garantit le passage des supports de télécommunications nécessaires à ces services. Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa. Le Concessionnaire met à la disposition du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne les locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités. Le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne est libre d'installer, sur ces terrains, locaux et aménagements, après concertation avec le Concessionnaire, les équipements et instruments nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le Concessionnaire tient le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne informé de toute mesure prise sur l'Aérodrome pouvant affecter la fiabilité des observations météorologiques et prend, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des servitudes de protection des installations météorologiques intéressant la sécurité de la navigation aérienne. Sur demande du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne, le Concessionnaire assure : - la fourniture d'énergie électrique normale et de secours pour ses équipements d'observation relatifs au fonctionnement de l'aérodrome ; - la fourniture de services tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques ; - le raccordement aux réseaux de télécommunications internes de l'Aérodrome et permettant l'interconnexion avec les systèmes du Concessionnaire et ceux du prestataire des services de navigation aérienne. 51.2. L'ensemble des prestations prévues au présent Article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application. La détermination de cette rémunération ou la conclusion d'une convention d'application ne conditionnent pas l'exécution, par le Concessionnaire, des mesures ou prescriptions de toute nature prises par le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne. Le détail des coûts exposés par le Concessionnaire est transmis chaque année au prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne. Le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne peut conduire un audit de ces coûts, lequel est suspensif de l'exigibilité des sommes correspondant aux coûts ainsi audités. 52. ADMINISTRATIONS CHARGÉES DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DES DOUANES Le Concessionnaire met à la disposition des services de l'Etat chargés des contrôles aux frontières, de la sécurité publique dans les parties de l'Aérodrome ouvertes au public et des contrôles douaniers les terrains, les locaux, les places de stationnement et, le cas échéant, les aménagements strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives au fonctionnement de l'Aérodrome. Sur demande des services concernés, le Concessionnaire fournit les prestations associées aux locaux occupés telles que celles relatives au gardiennage, à la maintenance, au nettoyage, à l'éclairage, au confort climatique, aux fluides et aux équipements téléphoniques. Ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application avec le service concerné. La détermination de cette rémunération ou la conclusion d'une convention d'application ne conditionnent pas l'exécution, par le Concessionnaire, des mesures ou prescriptions de toute nature prises par le service concerné. Le détail des coûts exposés par le Concessionnaire est transmis chaque année au service concerné. Le service concerné peut conduire un audit de ces coûts, lequel est suspensif de l'exigibilité des sommes correspondant aux coûts ainsi audités. Quand ils concernent les activités de contrôle aux frontières ou l'activité douanière, les différents aménagements et éléments de signalisation nécessaires à la circulation des flux de voyageurs et des personnes qui les attendent font l'objet d'une concertation préalable entre le Concessionnaire et les services chargés de ces activités. Lors de la programmation de nouvelles installations, les services chargés des contrôles aux frontières ou les services douaniers et le Concédant sont consultés sur l'emplacement et la conception des locaux intégrés dans ces installations et dédiés aux missions assurées par eux. 53. AFFAIRES ÉTRANGÈRES A la demande de l'Etat, le Concessionnaire met à la disposition des personnalités dont la liste est établie par le ministre chargé des affaires étrangères les locaux appropriés pour leur accueil et assure, le cas échéant, les prestations de service associées. Les frais correspondants à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire sont pris en charge par l'Etat. 54. ARMÉES Le ministre des Armées peut demander au Concessionnaire de lui mettre à disposition, sur l'Aérodrome, des terrains, bâtiments, locaux, aménagements et parcs de stationnements nécessaires à l'exercice de ses missions sur l'Emprise aéroportuaire et si l'intérêt général le justifie. Les frais correspondants à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire sont pris en charge par le ministère des Armées. 55. AUTRES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT Dans les conditions prévues à l'Article 56, le Concessionnaire met à la disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions sur l'Aérodrome. 56. CONDITIONS D'OCCUPATION D'AUTRES LOCAUX ET PARCS DE STATIONNEMENT Sauf disposition contraire des Articles 49 à 55, le Concessionnaire fournit, dans la mesure d'une disponibilité suffisante et de la vocation du domaine public aéronautique, les locaux et parcs de stationnement demandés par les services de l'Etat et reçoit dans ce cas de ces administrations : - soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou d'aménagement à effectuer, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes ; - soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues de l'Aérodrome ; - soit une composition des deux lorsque la contribution financière précitée couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes. Toutefois, dans le cas où ces locaux ou parcs de stationnement sont nécessaires aux missions desdits services de l'Etat relatives au fonctionnement de l'Aérodrome, ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application avec le service concerné. La détermination de cette rémunération ou la conclusion d'une convention d'application ne conditionnent pas l'exécution, par le Concessionnaire, des mesures ou prescriptions de toute nature prises par le service concerné. Le détail des coûts exposés par le Concessionnaire est transmis chaque année au service concerné. Le service concerné peut conduire un audit de ces coûts, lequel est suspensif de l'exigibilité des sommes correspondant aux coûts ainsi audités. 57. RETRAIT DE CERTAINS TERRAINS Si des terrains de la Concession se révèlent nécessaires pour l'exercice des missions de l'Etat ou de ses opérateurs nationaux relatives au fonctionnement de l'Aérodrome, ils peuvent être retirés de la Concession par décision du Concédant moyennant, le cas échéant, le versement d'une indemnité réparant forfaitairement et définitivement le préjudice direct et certain qui en résulte pour le Concessionnaire. 58. MESURES D'URGENCE En cas d'urgence, et à la requête des services de l'Etat, le Concessionnaire met immédiatement à leur disposition les Biens et services de la Concession nécessaires, y compris en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux exigences d'information du public.

Chapitre 6 : Qualité de service

annexe-15附則

59. AMÉLIORATION ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 59.1. La qualité du service public aéroportuaire et la qualité globale des services offerts sur la plateforme aéroportuaire satisfont, a minima, les prescriptions du Programme technique fonctionnel et performanciel figurant à l'ANNEXE 3. 59.2. Le Concessionnaire définit un programme de développement et de contrôle de la qualité des différents services relevant de son exploitation, actualisé chaque année, auquel il associe ses fournisseurs, ses prestataires et les entreprises ayant une activité sur l'Aérodrome pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Il favorise, dans ce but, la concertation avec les services de l'Etat agissant sur la plate-forme. 59.3. Le programme de développement et de contrôle de la qualité fait l'objet chaque année d'une présentation dans le compte rendu prévu à l'Article 82.2(i). Y sont notamment reportés les résultats de l'évaluation de la qualité réalisée et de la qualité perçue, les mesures d'amélioration mises en œuvre dans la période précédente, les mesures d'amélioration programmées pour les périodes suivantes ainsi que les résultats des audits menés par le Concessionnaire en la matière. Les éléments visés par cet Article sont tenus à la disposition du Concédant. 60. INDICATEURS ET OBJECTIFS DE QUALITÉ DE SERVICE 60.1. Le Concessionnaire s'engage à atteindre les objectifs de qualité de service tels que décrits à l'ANNEXE 6 et à les maintenir pendant toute la durée de la Concession. La non-atteinte ou le non-maintien de ces objectifs est sanctionné par l'application des pénalités prévues à l'ANNEXE 6. Dans le cas où un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6325-2 du code des transports est conclu, les objectifs et les mécanismes de sanction qu'il fixe pourront se substituer à ceux des indicateurs correspondants de l'ANNEXE 6, si le contrat le prévoit. L'ANNEXE 6 est actualisée par les Parties, par simple échange de courriers, au moins tous les cinq (5) ans. L'ANNEXE 6 ainsi révisée est appliquée par les Parties pour la suite de l'exécution de la Concession. En cas de désaccord entre les Parties, le Concédant peut notifier au Concessionnaire, par courrier recommandé avec accusé de réception, les indicateurs, les modalités de leur mesure et les objectifs qui lui sont assignés, au regard des meilleures pratiques nationales et internationales du secteur pour des aérodromes comparables et, le cas échéant, avec une progressivité acceptable pour atteindre le niveau requis. Cette notification vaut actualisation de l'ANNEXE 6 qui devient applicable pour la suite de l'exécution de la Concession, sans que le Concessionnaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité du fait de cette actualisation. Le Concessionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité en l'absence de modification substantielle de l'équilibre économique de la Concession, du fait de cette actualisation. 60.2. Le Concessionnaire met en œuvre et exploite un système d'information relatif à la qualité du service. Ce système est constitué d'indicateurs mesurant la fiabilité et la disponibilité des installations et services aéroportuaires que le Concessionnaire fournit aux passagers, au public et aux transporteurs aériens ainsi que la satisfaction des usagers. Le système d'information inclut notamment les indicateurs décrits à l'ANNEXE 6. Le système d'information porte également sur les services rendus par les tiers à qui le Concessionnaire a confié une partie de ses missions. Il peut également porter, de manière distincte et en tant que de besoin, sur certains services ou activités aéroportuaires ne relevant pas des missions du Concessionnaire. A la demande du Concédant, si des aspects significatifs de la qualité de service n'étaient pas traduits dans le système d'information susmentionné, le Concessionnaire, à ses frais et dans les délais fixés par le Concédant, fait évoluer le système d'information ou met en œuvre un ou plusieurs indicateurs de remplacement. 60.3. Les résultats qui ressortent de ce système d'information font l'objet d'une présentation dans le compte rendu prévu à l'Article 82.2(i). 60.4. Ce compte rendu annuel intègre en particulier : (i) un bilan des indicateurs constituant le système d'information décrit à l'Article 60.2 pour l'année précédente, en précisant le cas échéant si le niveau cible associé à chaque indicateur, lorsqu'il est prévu à l'ANNEXE 6, est atteint ou non ; (ii) le montant de pénalités susceptible d'être dû au Concédant sur l'année, avec le détail de son calcul, en application de l'Article 84.4 (i) ainsi que le détail du plan d'action à mener le cas échéant, à ses frais, pour remédier à la non-atteinte des objectifs. Les éléments du système d'information, incluant notamment le détail des opérations conduisant à la détermination des niveaux des indicateurs et l'ensemble des pièces justificatives, sont en outre tenus à la disposition du Concédant, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes. Les modalités de mesure des indicateurs sont recensées dans un manuel tenu à la disposition du Concédant. 60.5. Le contrôle des niveaux déclarés par le Concessionnaire est effectué par le Concédant, le cas échéant représenté ou assisté par tout tiers de son choix. Ce contrôle peut intervenir à tout moment. En cas de constat par le Concédant d'une erreur substantielle ou répétée dans les résultats des mesures des indicateurs fournis par le Concessionnaire, qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le Concédant sur la performance relative à la qualité de service, une pénalité supplémentaire est appliquée d'un montant précisé à l'Article 84.4 (ii). 61. RÉCLAMATIONS ET OBSERVATIONS DES USAGERS Le Concessionnaire met à disposition des usagers les moyens nécessaires pour exprimer par écrit, par voie électronique ou auprès d'un agent habilité à le représenter, leurs réclamations ou observations sur les services rendus par le Concessionnaire ou les entreprises qui lui sont liées par contrat. Les moyens ainsi offerts sont portés à la connaissance des usagers notamment par le biais d'un affichage approprié et visible sur la page d'accueil du site internet officiel de l'aéroport et dans les accès et zones d'embarquement de l'aérogare. Le Concessionnaire assure le suivi de ces réclamations et observations et des suites qui y sont données. Il en dresse chaque année un bilan qui est incorporé au compte rendu mentionné à l'Article 82.2(i). Si le Concessionnaire reçoit des réclamations concernant les services de l'Etat, il les transmet auxdits services et au Concédant.

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