Article 35
Les frais des élections sont supportés par la caisse à titre de frais de gestion, y compris les frais relatifs à la profession de foi prévue à l'article 15.
Les frais des élections sont supportés par la caisse à titre de frais de gestion, y compris les frais relatifs à la profession de foi prévue à l'article 15.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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