Les montants de la rémunération due au médecin praticien correspondant, mentionnés à l'article R. 4623-45 du code du travail, sont compris entre 30 % et 60 % au-dessus du tarif en vigueur prévu par la ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pour une consultation médicale « G ». Cette rémunération à l'acte est déterminée dans le protocole de collaboration prévu à l'article R. 4623-43 et réglée mensuellement par le service de prévention et de santé au travail interentreprises au médecin praticien correspondant.
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Texte réglementaire
Arrêté du 22 septembre 2025
Article 1
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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