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Arrêté du 23 février 2026 Chapitre IER : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée

Article 3–Article 7共 5 條

Article 3

I. - Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, est fixé chaque année selon des modalités prévues par arrêté ministériel. II. - Les dispositions des titres II à IV du présent arrêté sont mises en œuvre afin : - d'éviter que le plafond de destruction mentionné au I soit atteint trop précocement en cours d'année ; - d'assurer la possibilité de défense des troupeaux toute l'année ; - de concentrer les moyens d'intervention sur les élevages ou territoires les plus touchés par la prédation, en particulier lorsque le plafond de destruction mentionné au I est proche d'être atteint. III. - Le plafond de destruction mentionné au I sera diminué du nombre des animaux ayant fait l'objet d'actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement durant toute la période de validité de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article.

Article 4

I. - Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 3, toute destruction de loups est interdite en cas d'atteinte du plafond. II. - La période de tir pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 12 est ouverte à partir du 1er janvier de chaque année civile. Dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut suspendre temporairement ou jusqu'à la fin de l'année les déclarations et autorisations de tir, par arrêté, sur les territoires qu'il détermine. Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire, en prenant en compte le nombre de loups déjà abattus. III. - Lorsqu'il est fait application du I et du II, le préfet coordonnateur en informe les préfets de département. Ces derniers en informent aussitôt les déclarants ou les bénéficiaires des autorisations concernés.

Article 5

I. - Les interventions des lieutenants de louveterie et des agents de l'Office français de la biodiversité pour détruire des loups sont possibles : - pour les élevages et lots protégés au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé ; - pour les élevages ou lots bovins et équins ayant mis en œuvre au moins une mesure de réduction de la vulnérabilité mentionnée au III du présent article ; - pour les élevages ou lots reconnus comme ne pouvant être protégés au sens du II de l'article 8 ; - pour les élevages ou lots situés dans les zones définis au I de l'article 26. Les interventions des lieutenants de louveterie sont également possibles après accord du préfet coordonnateur si des dommages exceptionnels sont constatés sur des élevages non protégés ou n'ayant pas mis en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité. Lorsqu'il mandate la louveterie pour des interventions sur un ou plusieurs élevages non protégés ou n'ayant pas mis en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, le préfet de département adresse au préfet coordonnateur un bilan trimestriel des dommages et des sorties de la louveterie sur de tels élevages. L'envoi des agents de l'Office français de la biodiversité, auprès d'élevages non protégés ou n'ayant pas mis en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité est soumis à l'accord du préfet coordonnateur et conditionné à l'engagement par l'éleveur de déployer des mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité dans un délai de douze mois suivant la mise en œuvre de celui-ci. Tout nouvel envoi de l'Office français de la biodiversité auprès du même élevage n'est possible que si l'engagement a été tenu. La fixation des critères définissant les dommages exceptionnels sera précisée par instruction du préfet coordonnateur. II. - Dans les territoires où il est fait application du II de l'article 4, les interventions des lieutenants de louveterie et des agents de l'Office français de la biodiversité pour détruire des loups restent possibles, après accord du préfet coordonnateur. III. - Conformément au I du présent article, les interventions des lieutenants de louveterie et des agents de l'Office français de la biodiversité pour détruire des loups sont possibles pour les troupeaux bovins et équins sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité attestées par le préfet. On entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité », la mise en œuvre, pour chaque lot d'animaux, d'au moins une des mesures suivantes : - vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ; - élevage d'animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d'exploitation ou en bâtiment ; - mélange d'âges et de type de bovins et équins (pas d'animaux de moins de 12 mois seuls) ; - présence de bovins à cornes dans le lot concerné ; - regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ; - utilisation d'un système d'alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ; - regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ; - mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ; - une des mesures de protection au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ; - renforcement du rythme d'inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié ; - toute autre mesure validée par le préfet coordonnateur sur la base d'une demande argumentée sur les plans technique et économique. Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Article 6

Les déclarations et autorisations de tir doivent être suspendues ou interdites dans les cas prévus à l'article 4 ou si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération ne sont pas respectées par le déclarant ou le bénéficiaire d'une autorisation, celui-ci ayant été préalablement entendu.

Article 7

I. - Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 3, les auteurs de tirs informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Ils l'informent également de tout tir en direction d'un loup sans délai à compter de sa réalisation. Si une application permettant de réaliser cette information est disponible sur le site « https://www.service-public.fr », cette dernière est alors préférentiellement effectuée par cet outil. II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet de département en informe aussitôt : 1° Le préfet coordonnateur qui assure le recueil, la compilation et la publication des données relatives à la destruction de loups ; 2° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les auteurs de tirs ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment d'informer, le cas échéant, de la suspension ou de l'interdiction des opérations de destruction prévue à l'article 4 ; 3° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 2°. III. - Les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) sont chargés de vérifier la conformité du tir ayant conduit à la destruction par rapport aux règles précisées ci-après. Ils prennent en charge le cadavre de l'animal ou la recherche de l'animal blessé. Après accord du responsable départemental de l'OFB, les lieutenants de louveterie peuvent assurer cette prise en charge. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.