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Arrêté du 20 février 2026 Titre 4 : PARCOURS DE FORMATION ADAPTÉ PERMETTANT UNE PRÉSENTATION AU JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER

Article 22–Article 23共 2 條

Article 22

I. - Peuvent déposer un dossier de candidature pour être autorisés à suivre un parcours de formation adapté : 1° Les titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin en France ou à l'étranger ; 2° Les titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de sage-femme en France et à l'étranger ; 3° Les personnes ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine en France ; 4° Les titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession d'infirmier dans le pays d'obtention ; 5° Les titulaires d'un diplôme donnant accès à une profession d'auxiliaire médical mentionnée au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique enregistrées au moins au niveau 6 de qualification du cadre national des certifications professionnelles. II. - Le dossier de candidature comporte : 1° La copie d'une pièce d'identité, passeport ou titre de séjour ; 2° Un curriculum vitae ; 3° La copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ; 4° Une lettre de motivation ; 5° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers. Toutes les pièces justificatives, accompagnant la demande de candidature, doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises. Le directeur référent du groupement fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature, après avis du président de l'université. La décision d'admission dans le parcours de formation adapté est prise par le directeur de l'institut, sur proposition de la commission d'admission mentionnée à l'article 6.

Article 23

Pour être présentés au jury du diplôme d'Etat d'infirmier, les candidats relevant de l'article 22 remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Valider le domaine A « Sciences infirmières et raisonnement clinique » dans les conditions prévues par le référentiel de formation figurant en annexe III ; 2° Maîtriser les 4 actes mentionnés dans l'évaluation de l'UE B.3 « Pratiques et interventions infirmières » en stage ou en pratique simulée ; 3° Réaliser deux stages à temps complet de soins infirmiers, validant l'acquisition des compétences des domaines 1 à 3 figurant en annexe II, d'une durée totale de : a) 10 semaines à 33 semaines pour les candidats relevant des 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 22 ; b) 8 semaines pour les candidats relevant du 2° du I de l'article 22. Les modalités et typologies des stages ainsi que la durée totale de stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation sur proposition de l'instance compétente. 4° Réaliser une synthèse structurée écrite et orale d'une analyse critique de la littérature à partir d'une question clinique ou professionnelle ; 5° Etre titulaire d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. Ces candidats sont admis à présenter à deux reprises leur candidature devant le jury du diplôme d'Etat d'infirmier. Une dérogation peut être accordée par le président de l'université après avis de l'instance compétente.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.