L'arrêté du 15 avril 2024 fixant la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code est abrogé.
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Arrêté du 27 février 2026
I. - Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du même code, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 est fondée sur les données d'activité médicale relatives aux hospitalisations de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application, telles que transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, ou le cas échéant sur les données relatives aux produits de l'activité hospitalière versés par l'assurance maladie au titre de l'avant dernière année par rapport à l'année d'application.
II. - Les catégories d'établissement de santé déterminées pour les besoins de la tarification mentionnée à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale sont établies pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, en fonction des critères suivants :
1° La catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
2° La catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet ;
3° La taille de l'établissement telle que définie par les catégories suivantes :
- petite : établissements réalisant moins de 700 séjours par an ;
- moyenne : établissements réalisant entre 700 et 1 700 séjours par an ;
- grande : établissements réalisant plus de 1 700 séjours par an ;
4° L'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Pour les établissements créés au cours de l'avant dernière année ou à partir de la dernière année par rapport à l'année d'application, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs journaliers des prestations de chaque établissement, issus de la tarification nationale journalière de prestations applicable au regard des critères définis ci-dessus, selon le classement des activités de l'établissement dans la catégorie qu'il aura estimée d'après les dernières données disponibles en année pleine.
En cas d'indisponibilité des données en année pleine, le changement de catégorie des activités de l'établissement sera possible pendant la période d'application du présent arrêté, dès mise à disposition des données permettant le classement définitif.
III. - Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent article sont fixées en annexe du présent arrêté.
IV. - Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I du présent article, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement.
Les dispositions et les tarifs visés en annexe du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXES
ANNEXE I
TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 4O DU MÊME ARTICLE L. 162-22
Groupes Etablissements
Groupe
« Activité »
Non Mixte
de Petite taille
Non Mixte
de Moyenne taille
Non Mixte
de Grande taille
Mixte
de Petite taille
Mixte
de Moyenne taille
Mixte
de Grande taille
Hospitalisation complète
1.Pédia-Brûlés-Oncohématologie
379,94
428,41
574,44
646,25
666,55
747,52
2.Neurologie
379,94
428,41
574,44
646,25
666,55
747,52
3.Cardiologie
317,42
354,98
479,93
546,60
600,44
632,25
4.Locomoteur
317,42
354,98
479,93
546,60
600,44
632,25
5.Respiratoire
286,77
317,92
426,29
510,23
583,67
614,57
6.Gériatrie
286,77
317,92
426,29
510,23
583,67
614,57
7.Digestif endocrinien
286,77
317,92
426,29
510,23
583,67
614,57
8.Addiction
286,77
317,92
426,29
510,23
583,67
614,57
9.Polyvalent
300,83
299,63
372,99
409,97
528,50
536,61
Hospitalisation partielle
1.Pédia-Brûlés-Oncohématologie
353,89
353,89
353,89
685,24
685,24
685,24
2.Neurologie
353,89
353,89
353,89
685,24
685,24
685,24
3.Cardiologie
278,69
278,69
278,69
565,53
565,53
565,53
4.Locomoteur
278,69
278,69
278,69
565,53
565,53
565,53
5.Respiratoire
264,18
264,18
264,18
511,52
511,52
511,52
6.Gériatrie
264,18
264,18
264,18
511,52
511,52
511,52
7.Digestif endocrinien
264,18
264,18
264,18
511,52
511,52
511,52
8.Addiction
264,18
264,18
264,18
511,52
511,52
511,52
9.Polyvalent
269,44
269,44
269,44
546,75
546,75
546,75
ANNEXE II
TARIFICATION NATIONALE JOURNALIERE DES PRESTATIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 4O DU MÊME ARTICLE L. 162-22
Groupes Etablissements
Groupe
« Activité »
Non Mixte
de Petite taille
Non Mixte
de Moyenne taille
Non Mixte
de Grande taille
Mixte
de Petite taille
Mixte
de Moyenne taille
Mixte
de Grande taille
Hospitalisation complète
1.Pédia-Brûlés-Oncohématologie
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
2.Neurologie
372,48
372,48
372,48
372,48
372,48
372,48
3.Cardiologie
254,82
254,82
254,82
254,82
254,82
254,82
4.Locomoteur
251,41
251,41
251,41
251,41
251,41
251,41
5.Respiratoire
231,59
231,59
231,59
231,59
231,59
231,59
6.Gériatrie
216,11
216,11
216,11
216,11
216,11
216,11
7.Digestif endocrinien
192,40
192,40
192,40
192,40
192,40
192,40
8.Addiction
163,51
163,51
163,51
163,51
163,51
163,51
9.Polyvalent
188,57
188,57
188,57
188,57
188,57
188,57
Hospitalisation partielle
1.Pédia-Brûlés-Oncohématologie
258,72
258,72
258,72
258,72
258,72
258,72
2.Neurologie
253,78
253,78
253,78
253,78
253,78
253,78
3.Cardiologie
222,15
222,15
222,15
222,15
222,15
222,15
4.Locomoteur
193,02
193,02
193,02
193,02
193,02
193,02
5.Respiratoire
184,96
184,96
184,96
184,96
184,96
184,96
6.Gériatrie
172,20
172,20
172,20
172,20
172,20
172,20
7.Digestif endocrinien
168,78
168,78
168,78
168,78
168,78
168,78
8.Addiction
143,45
143,45
143,45
143,45
143,45
143,45
9.Polyvalent
165,42
165,42
165,42
165,42
165,42
165,42
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