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Arrêté du 26 février 2026 Chapitre IV : Admission

Article 12–Article 18共 6 條

Article 12

L'épreuve orale d'admission d'une durée de 45 minutes (coefficient : 12) consiste en un entretien avec le jury sur le domaine d'activité et le parcours professionnel du candidat au moment du dépôt de son dossier de candidature. Cet entretien vise à apprécier le potentiel, l'ouverture d'esprit, la capacité de réflexion et l'aptitude au management du candidat. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2. L'entretien débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel (15 minutes). A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé sur ses connaissances professionnelles. Enfin, il est interrogé sur ses connaissances techniques et générales, notamment en matière de gestion et d'administration, nécessaires à l'exercice des fonctions d'ingénieur, dans le but d'apprécier son aptitude au management.

Article 13

Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à subir l'épreuve d'admission obligatoirement avant la clôture de celle-ci. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Article 14

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit la liste de classement des candidats en les répartissant entre liste principale et liste complémentaire. Nul ne peut figurer sur la liste des candidats admis s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.

Article 15

Le ministre de la défense arrête, par ordre de mérite et conformément aux décisions du jury : - la liste principale d'admission ; - la liste complémentaire. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées. Nul ne peut figurer sur la liste des candidats admis s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.

Article 16

Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes. En cas de défection sur la liste d'admission, le ministre de la défense comble les vacances à l'aide des noms inscrits sur la liste complémentaire d'admission en respectant l'ordre de classement sur cette liste. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de cette même liste. Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre.

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.