L'épreuve orale d'admission (durée : 45 minutes ; coefficient : 12) consiste en un entretien avec le jury. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2.
L'entretien débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de 15 minutes au plus.
A la suite de cet exposé, pendant les 30 minutes restantes, le candidat est d'abord interrogé sur ses connaissances techniques, sa culture générale et sa connaissance du monde de la défense. Puis le jury apprécie son potentiel, son ouverture d'esprit, ses capacités de réflexion, ainsi que son aptitude au management et aux fonctions attendues d'un ingénieur de l'armement au septième échelon. Une partie de cette épreuve pourra se dérouler en anglais.
Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à subir l'épreuve d'admission obligatoirement avant la clôture de celle-ci. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit la liste de classement des candidats en les répartissant entre liste principale et liste complémentaire.
Nul ne peut figurer sur la liste s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.
Le ministre de la défense arrête, par ordre de mérite et conformément aux décisions du jury :
- la liste principale d'admission ;
- la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature.
Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
En cas de défection sur la liste d'admission, le ministre de la défense comble les vacances à l'aide des noms inscrits sur la liste complémentaire d'admission en respectant l'ordre de classement sur cette liste.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de cette même liste.
Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.