Les matériels appropriés mentionnés à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure peuvent s'appliquer à tout véhicule terrestre à moteur au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances, qu'il soit équipé d'une carrosserie ou non, le cas échéant à sa remorque, ainsi qu'aux véhicules non homologués.
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Arrêté du 11 mars 2026
Les matériels mis en œuvre conduisent à l'immobilisation ou au maintien à l'arrêt du véhicule.
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale définissent les caractéristiques générales des matériels d'immobilisation des véhicules, en s'appuyant notamment sur l'expertise du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'intérieur.
Sur le fondement de ces éléments, le service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'intérieur élabore un cahier des charges technique, en concertation avec les directions d'emploi, précisant notamment les exigences de sécurité, de compatibilité opérationnelle et de performance attendues.
Le cahier des charges technique peut être élaboré sur la base d'essais ou démonstrations destinés à apprécier l'adéquation des matériels aux besoins opérationnels exprimés, effectués par le service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'intérieur ou les directions concernées.
Avant mise en service de tout nouveau type de matériel, les directions générales concernées élaborent des notices d'utilisation de chaque matériel qui comprennent :
- les catégories de véhicules ou de situations pour lesquelles le matériel est conçu ;
- les caractéristiques techniques principales ;
- les conditions et limites d'emploi.
Ces notices et les doctrines d'emploi peuvent être propres à chaque direction générale.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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