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Arrêté du 11 mars 2026 Chapitre IV : PHASE D'ADMISSION

Article 9–Article 15共 7 條

Article 9

L'épreuve d'admission avec les membres de la commission est notée de 0 à 20.

Article 10

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de la commission, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président de la commission à subir cette épreuve à une date ultérieure obligatoirement avant la fin des épreuves d'entretien.

Article 11

L'entretien avec les membres de la commission est d'une durée de quarante-cinq minutes au plus et porte sur les connaissances, les motivations et le parcours du candidat. Cet entretien a pour finalité d'apprécier le potentiel, l'ouverture d'esprit, la capacité de réflexion et l'aptitude au management du candidat. Une partie de l'entretien pourra se dérouler en anglais. Pour conduire cet entretien, la commission dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2 du présent arrêté. L'entretien débute par un exposé du parcours du candidat d'une durée de quinze minutes au plus. A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé sur ses connaissances techniques et générales, notamment dans les domaines de la défense. Puis, le candidat est évalué par la commission sur ses capacités à l'exercice des fonctions d'ingénieur de l'armement, en particulier son aptitude au management par le biais d'un exercice de questions-réponses.

Article 12

Toute note inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire.

Article 13

A l'issue des entretiens, la commission propose à la validation de son président la liste d'aptitude des candidats établie par ordre de mérite en les répartissant entre la liste principale d'admission et, le cas échéant, une liste complémentaire. Le président de la commission communique ces listes à la directrice des ressources humaines de la direction générale de l'armement, qui en assure la publication au Journal officiel de la République française.

Article 14

Le candidat ne peut pas conserver le bénéfice de l'inscription sur la liste principale ou sur la liste complémentaire d'une année sur l'autre.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.