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Texte réglementaire

Arrêté du 14 avril 2026

Numéro
Date du texte
14 avril 2026
Articles
13
Article 1

L'examen professionnel pour l'accès des ingénieurs de l'industrie et des mines au corps des ingénieurs des mines, prévu au 3° de l'article 36 du décret du 12 août 2025 susvisé, consiste en une sélection sur titres et travaux complétée d'épreuves, dont les modalités sont définies par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues aux articles R. 325-1 et R. 325-3 du code général de la fonction publique. Cet arrêté, qui fixe notamment la date de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de postes offerts, est publié au Journal officiel de la République française.

La date limite et les modalités du dépôt du mémoire prévu à l'article 7 ainsi que les dates des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 3

Les candidatures à l'examen professionnel sont adressées au vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Elles comportent une demande établie sur papier libre accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Un curriculum vitae ;

2° Une lettre de motivation ;

3° Une note relative à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, de quatre pages au plus, portant sur les caractéristiques principales des activités professionnelles successives du candidat et les enseignements principaux qu'il en a retirés sur les plans professionnel et technique ;

4° Une proposition de sujet pour le mémoire mentionné à l'article 7, sous la forme d'une note d'une page, en relation avec l'expérience professionnelle du candidat ;

5° Un engagement du candidat à suivre une formation s'il est admis à l'examen professionnel.

Article 4

Le jury de l'examen professionnel est présidé par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou par un ingénieur général des mines le représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury comprend en outre au moins quatre personnes choisies en raison de leurs compétences. Il peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la préparation et la correction des épreuves et l'audition des candidats.

Les membres du jury et les examinateurs qualifiés sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 5

L'examen professionnel comporte successivement :

1° Une phase de sélection des candidats dite de « préadmissibilité » reposant sur l'examen de leur dossier de candidature ;

2° Trois épreuves d'admissibilité ;

3° Une épreuve orale d'admission.

Article 6

La phase de sélection des candidats dite de « préadmissibilité » se fonde sur une analyse du dossier de candidature par le jury, afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions dévolues au corps des ingénieurs des mines et l'adéquation du profil professionnel à ces missions. Cette phase de sélection n'est pas notée.

A l'issue de cette première phase de sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus pour les épreuves d'admissibilité. Il peut assortir sa décision de commentaires à l'attention de chaque candidat préadmissible sur le sujet de mémoire proposé.

Chaque candidat est informé des résultats concernant sa préadmissibilité. Les candidats préadmissibles sont informés des éventuels commentaires concernant le sujet de mémoire proposé au moins trois mois avant la date limite de dépôt du mémoire mentionné à l'article 7.

Article 7

Les épreuves d'admissibilité sont subies par les candidats déclarés préadmissibles par le jury. Elles comprennent :

1° La rédaction d'une note de synthèse sur un sujet en rapport avec les missions dévolues au corps. Cette note de synthèse est réalisée sur la base d'un dossier qui peut comporter des documents en langue anglaise. Cette épreuve est destinée à évaluer l'aptitude du candidat à assimiler un dossier en temps limité, à répondre clairement aux questions posées et à en tirer des conclusions pratiques ou de portée générale (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

2° La rédaction d'un mémoire et sa soutenance orale. Le mémoire consiste en un travail personnel de vingt-cinq pages au plus, sur un sujet en relation avec l'expérience professionnelle du candidat. La soutenance, d'une durée d'une heure, est destinée à apprécier, outre les connaissances techniques du candidat, son aptitude à exposer un problème par oral, à exprimer ses idées avec clarté et à participer à une discussion (coefficient 2). La soutenance orale du mémoire est réalisée devant au moins deux membres du jury, désignés par son président ;

3° Une épreuve de mise en situation professionnelle consistant en une étude de cas de management à partir d'un dossier. Cette épreuve vise notamment à évaluer l'aptitude des candidats à exercer les missions dévolues au corps des ingénieurs des mines ainsi que leur capacité managériale et organisationnelle (durée : deux heures ; coefficient 1).

Article 8

L'épreuve orale d'admission est subie par les candidats déclarés admissibles par le jury. Elle consiste en un entretien avec le jury. Cette épreuve visa à compléter l'appréciation du jury sur l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au corps des ingénieurs des mines, et prend en compte notamment la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. L'entretien peut comprendre également, à l'initiative du jury, des questions relatives aux thèmes abordés au sein des épreuves d'admissibilité (durée : une heure ; coefficient 3).

Article 9

Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient de l'épreuve.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission. Il complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, puis établit la liste des candidats admis à l'examen professionnel par ordre alphabétique.

Article 10

La nomination des lauréats de l'examen professionnel est prononcée par le ministre chargé de l'économie.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2027.

Article 12

L'arrêté du 8 juillet 2021 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès des ingénieurs de l'industrie et des mines au corps des ingénieurs des mines est abrogé au 1er janvier 2027.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 8 juillet 2021

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12

Article 13

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 avril 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053961925

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