Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 211-20 et à celles du 1° de l'article R. 211-21 du code général de la fonction publique :
1° L'agent qui relève pour sa gestion des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche et qui exerce ses fonctions dans le périmètre du comité social d'administration ministériel de la jeunesse et des sports, est électeur pour la désignation des représentants du personnel au sein de ce comité ;
2° L'agent qui relève pour sa gestion des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse ou des sports et qui exerce ses fonctions dans le périmètre du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale, est électeur pour la désignation des représentants du personnel au sein de ce comité ;
3° L'agent qui relève pour sa gestion des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse ou des sports et qui exerce ses fonctions dans le périmètre du comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, est électeur pour la désignation des représentants du personnel au sein de ce comité.