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Arrêté du 9 mars 2026 Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1–Article 6共 6 條

Article 1

La liste des épreuves et sous-épreuves, correspondant à des unités générales obligatoires, communes à l'ensemble des spécialités de brevet national des métiers d'art et leurs coefficients sont fixés comme suit : Epreuve de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique (coefficient 5) composée des deux sous-épreuves suivantes, correspondant chacune à une unité : - une sous-épreuve, unité de français : coefficient 2,5 ; - une sous-épreuve, unité d'histoire-géographie et enseignement moral et civique : coefficient 2,5. Epreuve de mathématiques et physique-chimie composée des deux sous-épreuves suivantes, correspondant chacune à une unité (coefficient 4) : - une sous-épreuve, unité de mathématiques : coefficient 2 ; - une sous-épreuve, unité de physique-chimie : coefficient 2. Epreuve de langue vivante obligatoire correspondant à une unité : coefficient 2. Epreuve comportant plusieurs sous-épreuves correspondant chacune à une unité, dont : - une sous-épreuve, unité de prévention santé et environnement : coefficient 1 ; - une sous-épreuve, unité d'économie-gestion : coefficient 1. Epreuve d'éducation physique et sportive correspondant à une unité : coefficient 1.

Article 2

La liste des épreuves facultatives correspondant à des unités générales facultatives, évaluées en mode ponctuel terminal, est fixée comme suit : Langue vivante étrangère ou régionale ou langue des signes française. Mobilité. Le candidat peut présenter une ou deux unités facultatives. Ces unités sont notées sur 20 points. Conformément à l'article D. 337-199 du code de l'éducation, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article D. 337-199 du code de l'éducation, à chaque unité générale obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve ou une sous-épreuve de l'examen. Les modalités d'évaluation des épreuves et sous-épreuves sont fixées en annexes du présent arrêté : - annexe I pour la définition de la sous-épreuve de français ; - annexe II pour la définition de la sous-épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique ; - annexe III pour la définition de la sous-épreuve de mathématiques ; - annexe IV pour la définition de la sous-épreuve de physique-chimie ; - annexe V pour la définition de l'épreuve de langue vivante obligatoire ; - annexe VI pour la définition de la sous-épreuve d'économie-gestion ; - annexe VII pour la définition de la sous-épreuve de prévention santé et environnement ; - annexe VIII pour la définition de l'épreuve d'éducation physique et sportive ; - annexe IX pour la définition de l'épreuve facultative de langue vivante étrangère ou régionale ou de langue des signes française. L'épreuve facultative de mobilité est définie par l'arrêté du 30 août 2019 modifié susvisé.

Article 4

Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation sont évalués pour l'ensemble des unités générales obligatoires en contrôle en cours de formation. Les autres candidats sont évalués sous forme ponctuelle pour les unités générales obligatoires de français, d'histoire-géographie et enseignement moral et civique, d'économie-gestion et de prévention santé et environnement. Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage dans des centres de formation d'apprentis habilités à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation, dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public, sont évalués par contrôle en cours de formation pour les unités générales obligatoires de mathématiques, de physique-chimie, de langue vivante étrangère obligatoire, et d'éducation physique et sportive. Pour ces quatre unités, les autres candidats, à l'exception de ceux mentionnés au premier alinéa, sont évalués sous forme ponctuelle.

Article 5

Les documents supports d'évaluation et de notation pourront faire l'objet d'une publication par note de service.

Article 6

Le candidat présentant un handicap peut bénéficier des adaptations d'épreuve/sous-épreuve ou de dispenses de partie d'épreuve/sous-épreuve, lorsque celles-ci sont expressément prévues dans les définitions d'épreuves/sous-épreuves annexées au présent arrêté en application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.