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Arrêté du 5 mai 2026 Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES

Article 4–Article 12共 9 條

Chapitre 1er : Désignation des représentants du personnel

Article 4

I. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission, les agents contractuels recrutés conformément aux articles L. 332.1 à L. 332-28 du code général de la fonction publique et du décret du 18 septembre 2008 susvisé par le ministère des armées et des anciens combattants ou par les établissements publics, dont la liste est fixée en annexe, se trouvant en position d'activité à la date du scrutin et dans l'une des situations suivantes à cette même date : - bénéficier d'un contrat d'une durée indéterminée et justifier d'au moins six mois de présence au ministère des armées et des anciens combattants ; - bénéficier, depuis au moins quatre mois, d'un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois et dont l'échéance survient au plus tôt deux mois après la date du scrutin. II. - Sont également électeurs à cette commission pour la désignation des représentants du personnel les agents recrutés par le ministère des armées et des anciens combattants ou par les établissements publics, dont la liste est fixée en annexe, conformément aux dispositions des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés. En outre, les agents contractuels doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin. III. - Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration ou corps d'origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi de contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement ainsi que dans leur commission administrative paritaire d'origine. IV. - La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 211-169 du code général de la fonction publique. La liste est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication des listes électorales, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. L'autorité auprès de laquelle la commission est placée statue sans délai sur les réclamations. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 5

Sont éligibles en qualité de représentants du personnel, les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission tel que précisé à l'article 4. Toutefois, ne sont pas éligibles les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités mentionnées à l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 6

Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège dans les conditions fixées aux articles R. 211-188 et R. 211-191 à R. 211-202 du code général de la fonction publique. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque collège sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Ces listes peuvent comprendre des agents employés par les établissements publics cités en annexe. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'un collège de la commission. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, le protocole de répartition des suffrages exprimés doit être joint lors du dépôt de la liste.

Article 7

Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 211-503 et suivants du code général de la fonction publique. Pour chaque collège, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est déclaré nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 8

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas ou plusieurs listes ont la même moyenne et qu'il reste un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire unifiée. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, élus au titre de cette liste. Les représentants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents éligibles à ce collège. Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales en application des dispositions de l'article R. 211-540 du code général de la fonction publique.

Article 9

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 10

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre duquel il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission et pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général des instances. De la même façon, si avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre suppléant de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste jusqu'au renouvellement de la commission et pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général des instances. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un collège, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels de ce collège relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. Il est mis fin au mandat de tout représentant du personnel qui change de collège en cours de mandature. Il est remplacé dans ses fonctions selon les dispositions précitées.

Chapitre 2 : Désignation des représentants de l'administration

Article 11

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés par arrêté du ministre des armées et des anciens combattants dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 7 et suivants du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents de l'Etat appartenant à un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les officiers. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de quarante pour cent de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission venant, au cours de la période de quatre années visée à l'article 3 du présent arrêté, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues aux alinéas précédents, pour la durée du mandat à venir. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 12

Lorsque la commission examine la situation d'un agent d'un des établissements publics dont la liste est annexée au présent arrêté, un représentant de l'administration de cet établissement est désigné en tant qu'expert.

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