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Arrêté du 26 mai 2026 Titre Ier : DÉSIGNATION DES MEMBRES

Article 1–Article 4共 3 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Article 1er Conformément à l'article R. 271-8 du code général de la fonction publique, les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. Dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. Conformément à l'article R. 271-9 du code susmentionné, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration

Article 2

Article 2 Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du directeur d'établissement. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. La décision prévue au premier alinéa détermine le représentant de l'administration appelé à exercer la présidence de la commission. Article 3 Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités ci-dessus définies à l'article 2.

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 4

Article 4 I. - Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu par voie électronique conformément à l'article R. 211-357 du code général de la fonction publique. Article 5 La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions prévues ci-dessous. a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ; b) Désignation des représentants titulaires. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ; c) Dispositions spéciales. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à la liste qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Article 6 Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires. Article 7 Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est, le cas échéant, mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote. Article 8 Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie, sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions suivantes : 1° S'il est membre titulaire, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ; 2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité, selon la procédure prévue à l'article R. 211-389 du code général de la fonction publique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.