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Texte réglementaire

Arrêté du 26 mai 2026

Numéro
Date du texte
26 mai 2026
Articles
14
Article 1

Il est institué, auprès du directeur de chaque agence de l'eau, une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de chaque agence de l'eau intéressée.

Article 2

I. - La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les questions d'ordre individuel concernant :

1° Les propositions relatives aux bonifications et aux réductions d'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur, les propositions de promotion au deuxième niveau des catégories I, II et III, les propositions d'accès à la rémunération de la catégorie supérieure dans les conditions de l'article 18 du décret du 11 mai 2007 susvisé pour les agents des catégories III, IV et V ;

2° Les propositions relatives à la part liée au résultat de la prime de fonction et de résultat ;

3° Les refus de congés pour formation syndicale ;

4° Les refus de mobilité ;

5° Les refus de congés non rémunérés pour raisons familiales et personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, y compris de congés pour création d'entreprise ;

6° Les refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation et les refus de congé formation ;

7° Les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

8° Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;

9° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai.

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur l'ensemble des recours relatifs à des questions d'ordre individuel concernant notamment l'évaluation, la rémunération et l'avancement.

II. - Les membres de la commission consultative paritaire sont informés par écrit :

1° Sur les questions d'ordre individuel concernant les prolongations de période d'essai et les licenciements pendant la période d'essai, en même temps que l'agent concerné ;

2° Sur le déroulement et les résultats des procédures de recrutement.

Article 3

En application de l'articles R. 271-1 du code général de la fonction publique et du I de l'article 6 du décret du 11 mai 2007 susvisé, la composition des commissions instituées à l'article 1er figure en annexe I.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.

Article 4

Conformément à l'article R. 271-7 du code général de la fonction publique, pour les représentants du personnel, la part respective des femmes et des hommes est précisée en annexe II.

Article 5

Les conditions de désignation des représentants de l'administration et des représentants du personnel ainsi que les règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires instituées à l'article 1er figurent en annexe III.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur, en vue du renouvellement général des élections des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Les commissions paritaires précédemment instituées demeurent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions consultatives paritaires instituées par le présent arrêté.

Article 8

La directrice des ressources humaines du ministère de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et les directeurs des agences de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

ANNEXES

ANNEXE I

COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES

PERSONNELS REPRÉSENTÉS

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Agences de l'eau Adour-Garonne

5

5

5

5

Agence de l'eau Artois-Picardie

4

4

4

4

Agence de l'eau Loire-Bretagne

5

5

5

5

Agence de l'eau Rhin-Meuse

4

4

4

4

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse

5

5

5

5

Agences de l'eau Seine Normandie

5

5

5

5

Article annexe-10

ANNEXE II

PART DES HOMMES ET DES FEMMES QUI COMPOSENT L'EFFECTIF AU 1ER JANVIER 2026 DES AGENTS CONTRACTUELS PAR AGENCES DE L'EAU

PERSONNELS REPRÉSENTÉS

Part femmes

Part hommes

Agences de l'eau Adour-Garonne

59,43 %

40,57 %

Agence de l'eau Artois-Picardie

59,20 %

40,80 %

Agence de l'eau Loire-Bretagne

58,01 %

41,98 %

Agence de l'eau Rhin-Meuse

65,31 %

34,69 %

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse

59,50 %

40,50 %

Agences de l'eau Seine Normandie

60,00 %

40,00 %

Article annexe-11

ANNEXE III

DÉSIGNATION DES MEMBRES ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES

Article annexe-12

Article 1er

Conformément à l'article R. 271-8 du code général de la fonction publique, les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Conformément à l'article R. 271-9 du code susmentionné, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article annexe-13

Article 2

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du directeur d'établissement.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. La décision prévue au premier alinéa détermine le représentant de l'administration appelé à exercer la présidence de la commission.

Article 3

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités ci-dessus définies à l'article 2.

Article annexe-14

Article 4

I. - Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu par voie électronique conformément à l'article R. 211-357 du code général de la fonction publique.

Article 5

La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions prévues ci-dessous.

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

b) Désignation des représentants titulaires.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

c) Dispositions spéciales.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à la liste qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 6

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

Article 7

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est, le cas échéant, mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 8

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie, sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions suivantes :

1° S'il est membre titulaire, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;

2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité, selon la procédure prévue à l'article R. 211-389 du code général de la fonction publique.

Article annexe-15

Article 9

Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant, membre de la commission consultative paritaire.

Article 10

Chaque commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat des commissions est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de ces commissions.

Un représentant du personnel est désigné pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 11

Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, concernant toute question entrant dans son champ de compétence.

Article 12

Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président d'une commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 13

Les commissions consultatives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leurs compétences.

Conformément à l'article R. 271-23 du code général de la fonction publique, elles émettent leurs avis à la majorité des membres présents.

Conformément à l'article R. 271-22 du même code, un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires d'une commission, le vote a lieu à bulletin secret. Conformément à l'article R. 271-23 du code susmentionné, en cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque le directeur des ressources humaines ou lorsque le directeur d'un établissement public prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par une commission, cette autorité doit informer cette commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 14

Conformément à l'article R. 271-19 du code général de la fonction publique, les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.

Article 15

I. - Conformément à l'article R. 271-16 du code général de la fonction publique, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Sous réserve de l'accord exprès de l'agent concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents dans le respect des dispositions de l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

II. - Conformément à l'article R. 271-17 du code susmentionné, en cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

III. - Conformément à l'article R. 271-18 du code susmentionné, les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

Article 16

Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi relevant d'une catégorie d'emplois de niveau au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.

Article 17

Lorsqu'une commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.

Dans le cas où une commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de cette commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort parmi les agents non titulaires en fonction de leur appartenance aux catégories concernées.

Article 18

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions des commissions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux des commissions.

Conformément à l'article R. 271-20 du code général de la fonction publique, les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Les experts sont soumis à cette même obligation.

Article 19

Conformément à l'article R. 271-21 du code général de la fonction publique, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Conformément à ce même article, lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 20

Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

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