Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
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Arrêté du 20 avril 2026
A modifié les dispositions suivantes :- Arrêté du 23 novembre 1987
Art. 219-18
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE 227-A.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES MINIMALES APPLICABLES AU TITRE DES ARTICLES 227-1.03 ET 227-1.03 TER
Prescriptions générales
L'autorité compétente peut dispenser des exigences applicables aux navires pontés les navires exploités en 4e catégorie bis et 3e catégorie, à l'exception de l'emport des équipements suivants :
- vérification de la présence de réserves de flottabilité (conformément à l'article 227-2.06) ;
- présence d'une alarme de montée d'eau d'un type approuvé dans le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe, (conformément aux dispositions de l'article 227-2.12) ;
- extinction fixe d'un type approuvé pour le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe ;
- présence de coupe-circuit sur chaque moteur de propulsion hors-bord ;
- 2 extincteurs à poudre de 2 kg d'un type approuvé ;
- embarquement d'un radeau de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 ou 333 du présent règlement ;
- 1 brassière par personne d'un modèle approuvé ;
- 1 bouée couronne + appareil lumineux automatique d'un type approuvé ;
- 3 fusées rouges à parachute d'un type approuvé ;
- 2 fumigènes flottants d'un type approuvé ;
- 1 réflecteur radar d'un type approuvé ;
- 1 radio balise de localisation des sinistres ou une balise de survie personnelle (1) d'un type approuvé ;
- 1 émetteur/récepteur VHF fixe d'un type approuvé ;
- 1 ancre flottante adaptée à la taille du navire ;
- 1 paire de jumelles marine ;
- 1 moyen de signalisation sonore, pneumatique ou électrique d'un type approuvé ;
- 1 dotation médicale de type C restreinte.
Prescriptions particulières
Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en balise 406 MHz, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer, et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board), est porté en permanence, conforme aux dispositions de la division 219.
(1) La PLB doit :
- être portée en permanence ;
- être bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
- être approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
- être équipée d'un système de positionnement par GPS ; et
- codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
Citer ce texte
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