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Arrêté du 4 mai 2023

命令・公布 2023-05-04・全 9 條

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns (Ursus arctos) peuvent être accordées par les préfets dans le cadre de mesures d'effarouchement visant à la protection des troupeaux domestiques pour prévenir les dommages par déprédation. Le présent arrêté ne s'applique pas aux mesures de conditionnement aversif qui peuvent être ordonnées par les préfets pour prévenir les dommages causés par un spécimen d'ours manifestant l'un des comportements suivants : - absence persistante de fuite lors de rencontres avec l'homme ; - attaques répétées d'un troupeau le jour malgré la présence du berger ; - alimentation régulière à partir de nourriture dont l'origine est anthropique.

Article 2

Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes : - l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ; - l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs à effet sonore. La délivrance de ces dérogations est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans le plan stratégique national de la politique agricole commune (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime), ou à la mise en œuvre effective attestée par la direction départementale des territoires (et de la mer) de mesures reconnues équivalentes. Ces opérations ne peuvent être réalisées qu'en présence du troupeau et à sa proximité immédiate. Ces modalités, ainsi que les conditions de délivrance des dérogations, sont décrites dans les articles suivants. Pour l'application de cet arrêté, on entend par « attaque » toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la déprédation de l'ours.

Article 3

I. - Pour la mise en œuvre de l'effarouchement simple, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation en vue de l'utilisation de moyens d'effarouchement olfactifs et des moyens d'effarouchement sonores et lumineux suivants : Moyens lumineux : - torches, phares ; - signaux lumineux de toute nature ; - guirlandes lumineuses. Moyens sonores : - effaroucheurs sonores de toute nature, à l'exception des dispositifs utilisant des systèmes pyrotechniques tels que les lance-fusées et les canons à gaz ; - cloches ; - sifflets ; - pétards ; - corne de brume ; - sirènes ; - avertisseurs ; - porte-voix. Cette demande précisera l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre de l'effarouchement. Elle doit être justifiée par la survenance d'au moins une attaque sur l'estive dans les 12 derniers mois, ou d'au moins quatre attaques cumulées sur l'estive au cours des deux années précédant la demande, ou de plus de dix attaques par an en moyenne lors des trois saisons d'estive précédentes. II. - La dérogation est délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 8 mois ne pouvant s'étendre au-delà de la saison d'estive en cours. Elle ne peut être mise en œuvre par le bénéficiaire qu'à proximité du troupeau et tant que le troupeau est dans des conditions où il est exposé à la déprédation de l'ours brun. Le déclenchement des opérations d'effarouchement ne peut intervenir que lorsqu'un ours est repéré à proximité du troupeau ou lorsque des indices témoignant de la présence récente de l'ours brun à proximité du troupeau ont été relevés, et ont fait l'objet d'une analyse et d'une validation par l'Office français de la biodiversité. III. - La mise en œuvre de l'effarouchement par des moyens sonores, olfactifs et lumineux est conditionnée à une information préalable par les agents de l'Office français de la biodiversité en direction de la (ou des) personne(s) en charge de la mise en œuvre. Cette information précise notamment les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'effarouchement listés dans le présent article. Un compte-rendu des opérations d'effarouchement simple réalisées, faisant a minima figurer le lieu, la période et la fréquence d'utilisation, les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus, est envoyé au préfet par le bénéficiaire avant le 30 novembre de chaque année ou lors de la demande de dérogation pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé.

Article 4

I. - Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l'article 3, permettant le recours à l'effarouchement par tirs à effet sonore à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation. Aucune opération d'effarouchement renforcé ne peut être réalisée en zone cœur du parc national des Pyrénées. Cette demande peut être présentée : - dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple au cours de cette période ; ou - pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque survenue malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple lors de l'estive en cours ; ou - pour les estives ayant subi en moyenne plus de dix attaques par an au cours des trois saisons d'estive précédentes, ayant mis en œuvre de manière effective l'effarouchement simple durant les douze derniers mois, et ayant déjà subi une attaque après cette mise en œuvre effective. Pour ces estives, la demande d'effarouchement renforcée vaut également demande d'effarouchement simple. II. - La dérogation est délivrée par le préfet de département au bénéficiaire pour une durée maximale de 8 mois ne pouvant s'étendre au-delà de la saison d'estive en cours. Le préfet peut suspendre la dérogation si le compte-rendu prévu au III du présent article ne lui est pas adressé par les bénéficiaires dans les deux mois suivant l'opération ou si les conditions de dérogation prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont plus réunies. III. - Les opérations d'effarouchement renforcé respectent les conditions suivantes : 1° Les opérations sont mises en œuvre autour d'un troupeau regroupé pour la nuit, lorsqu'il est exposé à la déprédation de l'ours brun et qu'un ours est repéré à sa proximité immédiate. Elles sont réalisées de nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires et matinales ; 2° Elles sont réalisées en binôme, une personne éclairant l'ours validant la possibilité de tir et une autre manipulant l'arme ; 3° Elles sont mises en œuvre depuis un poste fixe ; si un seul binôme est présent, plusieurs postes pourront être identifiés autour du troupeau, et le binôme pourra changer de poste fixe durant la nuit ; en cas de présence de plusieurs binômes autour d'un troupeau, tout changement de poste fixe pendant l'opération est strictement interdit pour des raisons de sécurité ; 4° Aucune munition létale du calibre des armes utilisées ne se trouve en possession des personnes réalisant l'opération au cours de celle-ci ; 5° Les tirs de munitions à double détonation sont effectués en veillant à ce que celles-ci restent entre le troupeau ou le poste fixe et la zone estimée de présence de l'ours ; ils ne sont pas effectués en dessous d'un angle de 45° par rapport au sol ; 6° Afin de conserver le caractère dissuasif de ces opérations, les opérateurs veilleront à intervenir uniquement lorsque le prédateur se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation ; 7° Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que le prédateur persiste dans un comportement intentionnel de déprédation ; 8° Les tirs de munition à double détonation prennent en compte le risque incendie sur la végétation ou les constructions ; 9° Les opérations d'effarouchement par tirs à effet sonore sont mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité qualifiés pour ces missions, par l'éleveur, par un ou plusieurs membres du groupement pastoral, par le ou les gestionnaires d'estives ayant déposé une demande de dérogation, par le ou les berger(s) présent(s) auprès du troupeau et désigné(s) par le bénéficiaire de la dérogation, ou par des lieutenants de louveterie désignés par l'autorité préfectorale. Les personnes effectuant ces tirs doivent être titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours. Lorsque l'effarouchement par tirs à effet sonore est réalisé par des éleveurs, des membres de groupement pastoral, des gestionnaires d'estive, des bergers ou des lieutenants de louveterie, la mise en œuvre de l'opération est conditionnée à une formation technique et réglementaire préalable de ces personnes par les agents qualifiés de l'Office français de la biodiversité. La formation est composée de deux modules obligatoires : un module théorique et un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations ; 10° Lorsqu'un ours est repéré, les opérateurs doivent être particulièrement attentifs à l'éventuelle présence d'oursons, susceptible d'indiquer que l'ours en cause est une femelle suitée. Si tel est le cas, une vigilance particulière doit être apportée si un effarouchement renforcé est réalisé, afin de s'assurer que les oursons ne sont pas séparés de leur mère. Chaque déclenchement d'opération d'effarouchement renforcé fera l'objet d'un compte-rendu détaillant le lieu de l'opération ainsi que la localisation précise tant du troupeau que des intervenants, la date, le nombre d'ours observé, la localisation et la trajectoire des ours, les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs), le comportement du troupeau et des ours. Dans le cas d'opérations mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité, ces derniers transmettent au préfet avant le 30 novembre de chaque année un compte-rendu de l'ensemble des opérations effectuées. Dans le cas d'opérations mises en œuvre par des éleveurs, des membres de groupement pastoral, des gestionnaires d'estive, des bergers ou des lieutenants de louveterie, l'intervention doit au préalable être validée par le préfet. Un compte-rendu de chaque opération est ensuite établi par les personnes l'ayant mise en œuvre, et transmis au bénéficiaire, si celui-ci ne l'a pas mise en œuvre lui-même, en vue de son envoi au préfet au plus tard dans un délai de 72 heures suivant l'opération. L'absence de transmission de ces comptes-rendus entraîne la suspension immédiate de la dérogation. Lorsque des opérations ont été mises en œuvre par des éleveurs, des membres de groupement pastoral, des gestionnaires d'estive, des bergers ou des lieutenants de louveterie, le gestionnaire d'estive s'engage à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l'ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées. Les gestionnaires d'estives doivent en faire la demande auprès du préfet de département au plus tard avant la montée en estive de l'année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.

Article 5

Face au comportement menaçant d'un ours lors des opérations d'effarouchement renforcé, les agents de l'Office français de la biodiversité peuvent, pour la protection des personnes réalisant l'opération, recourir à des tirs non létaux, à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à munitions en caoutchouc. Face au comportement menaçant d'un ours lors des opérations d'effarouchement renforcé, les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d'estive, bergers et lieutenants de louveterie peuvent, pour la protection des personnes réalisant l'opération, faire usage d'aérosols de défense.

Article 6

Dans le cœur du parc national des Pyrénées, aucune mesure d'effarouchement renforcé ne peut être autorisée. Toute mesure d'effarouchement simple nécessite une autorisation du directeur du parc, délivrée en application des dispositions du IV de l'article 3 du décret du 15 avril 2009 susvisé. Dans cette hypothèse, une copie du compte rendu d'exécution de l'effarouchement sera transmise au directeur du parc.

Article 7

L'arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux est abrogé.

Article 8

Le préfet coordonnateur, responsable de la mise en œuvre de la politique ours brun dans les Pyrénées, en lien avec l'Office français de la biodiversité, les préfets de départements et le parc national des Pyrénées, est chargé de réaliser un bilan annuel de l'application de ces mesures, portant une attention particulière au cas des femelles suitées et incluant un bilan global pluriannuel portant au moins sur les trois dernières années. Ce bilan est transmis aux ministres en charge de l'environnement et de l'agriculture avant le 15 février de chaque année.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.