Article 16
Les inspecteurs et inspecteurs centraux sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans la nouvelle carrière conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon Inspecteurs centraux Inspecteurs 5e 12e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 4e Ancienneté : - égale ou supérieure à 3 ans 12e Ancienneté excédant 3 ans maintenue - inférieure à 3 ans 11e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 3e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 11e Ancienneté excédant 2 ans maintenue - inférieure à 2 ans 10e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 2e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 3 mois 10e Ancienneté excédant 2 ans 3 mois maintenue - inférieure à 2 ans 3 mois 9e Ancienneté maintenue majorée de 9 mois 1er Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 9e Ancienneté excédant 2 ans maintenue - inférieure à 2 ans 8e Ancienneté maintenue majorée de 1 an Inspecteurs 7e Ancienneté : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 8e Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue dans la limite de 1 an - inférieure à 1 an 6 mois 7e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 6 mois 6e Ancienneté : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 7e Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue - inférieure à 1 an 6 mois 6e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 5e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 6e Ancienneté excédant 2 ans maintenue - inférieure à 2 ans 5e Ancienneté maintenue 4e 4e Ancienneté maintenue 3e 3e Ancienneté maintenue 2e 2e Ancienneté maintenue 1er 1er Ancienneté maintenue Pour la détermination de l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal organisée en application de l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé au titre des années 1994, 1995 et 1996, les dispositions dudit article dans leur rédaction antérieure à l'intervention du présent décret restent en vigueur et celles du premier alinéa du présent article ne sont pas appliquées. Les inspecteurs comptant une ancienneté supérieure à l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal, telle qu'elle est prévue à l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé, et que les dispositions antérieures à l'intervention du présent décret auraient privé de toute possibilité d'y participer, sont autorisés à participer aux deux premières sélections organisées à cet effet à compter de la date d'effet du présent décret.