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Décret n°94-60 du 21 janvier 1994 Article 17

Article 17

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ECHELON ANCIENNE SITUATION Ancienneté d'échelon NOUVELLE SITUATION Echelon Inspecteurs centraux Inspecteurs 5e 12e 4e Ancienneté : - égale ou supérieure à 3 ans 12e - inférieure à 3 ans 11e 3e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 11e - inférieure à 2 ans 10e 2e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 3 mois 10° - inférieure à 2 ans 3 mois 9e 1er Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 9e - inférieure à 2 ans 8e Inspecteurs Inspecteurs 7e Ancienneté: - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 8e - inférieure à 1 an 6 mois 7e 6e Ancienneté : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 7e - inférieure à 1 an 6 mois 6e 5e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 6e - inférieure à 2 ans 5e 4e 4e 3e 3e 2e 2e 1er 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions dudit tableau à compter du 1er août 1993.

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