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Arrêté du 20 janvier 1994 Article 3 bis

Article 3 bis

Toutes les installations construites, reconstruites ou mises en service pour la première fois à partir du 1er janvier 1998 doivent répondre aux exigences suivantes : - aucun veau n'est enfermé dans une case individuelle après l'âge de huit semaines, sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu'il soit isolé en vue de soins spécifiques. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et la longueur est au moins égale à la longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1,1. Toutes les cases individuelles pour veaux (à l'exception de celles destinées à l'isolement d'animaux malades) doivent être pourvues de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux ; - pour les veaux élevés en groupe, l'espace prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - aux exploitations de moins de six veaux ; - aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement.

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