Article 3
La demande d'agrément comporte : 1. Un dossier administratif composé des statuts de l'organisme demandeur et d'une fiche de synthèse présentant l'ensemble de ses actions et moyens de formation ; 2. Pour chacune des formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé, un dossier pédagogique comprenant : le projet de formation détaillant la stratégie de formation , le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ; le nom, la qualification et le curriculum vitae du responsable pédagogique ; la liste des formateurs, leurs titres, leur intervention dans la formation ; le nombre de stagiaires et de stages prévus annuellement ; les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ; le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe.