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Arrêté du 17 janvier 1994 Article 4

Article 4

L'agrément est valable cinq ans. Il est notifié par arrêté du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L'arrêté précise le type de formation pour lequel le demandeur est agréé. Tout organisme agréé pour la formation prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique et qui souhaite intervenir dans la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail, ou tout organisme agréé pour la formation prévue à l'article L. 773-17 précité et qui souhaite intervenir dans la formation prévue à l'article L. 149-1 précité doit faire une demande d'extension de l'agrément, déposée et instruite conformément aux dispositions prévues aux articles 2 et 3. Toute modification d'un élément prévu à l'article 3 doit être transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans les meilleurs délais.

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