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Arrêté du 5 janvier 1996 Article 9

Article 9

L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre et subdivision de chapitre : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant successif des engagements et des dégagements de dépense, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ; - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; - le montant des mandats émis. En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année : - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ; - les dépenses résultant de décisions antérieures. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant. L'ordonnateur adresse au contrôle financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.

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