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Décret n°97-58 du 21 janvier 1997 Article 2

Article 2

Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont remboursées directement à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties comme suit : 1. Entre les établissements de plus de 250 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er du présent décret ; 2. Entre les établissements publics de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 250 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.

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