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Arrêté du 15 janvier 1997 Article 6

Article 6

Les frais de fonctionnement du service de compensation des transports sont payés, tant à la chambre nationale qu'aux chambres départementales, par prélèvement sur le produit de l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacement. Le taux de prélèvement est arrêté chaque année par le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice. Il ne peut être supérieur à deux fois et demie la taxe kilométrique ferroviaire en première classe. La chambre nationale pourra en outre, au moyen de ce prélèvement, instituer une réserve dans les conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3 ci-dessus. Chaque année, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le bilan résumant la gestion et les résultats du service de compensation des transports est inséré dans un journal ou dans une revue professionnelle ; il est communiqué au ministère de la justice et à tout huissier de justice qui en fait la demande.

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