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Arrêté du 21 janvier 1997 Article 2

Article 2

Le premier volet, de format 100 x 187 mm, constitue la carte de paiement qui est remise au contrevenant, laissée sur le véhicule ou lui est adressée. Au recto, figurent les informations relatives au service verbalisateur et à la date de l'infraction. Il y est mentionné que l'usager de la voie publique, le propriétaire ou le conducteur du véhicule dont l'immatriculation est relevée est informé de ce qu'il se trouve en infraction. Sont précisés également le montant de l'amende forfaitaire, la possibilité de la régler au moyen d'un timbre-amende, le délai imparti, l'autorité compétente pour recevoir une éventuelle contestation. Au verso, sont indiqués, à droite, l'emplacement où doit être apposé le timbre-amende, l'intitulé et l'adresse du destinataire de la carte de paiement. Il est, en outre, prévu un emplacement où sont portées des informations relatives au contrevenant ou au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation ou au propriétaire. Sur ce volet sont indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête dans le délai imparti.

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