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Arrêté du 20 février 1997 Article 6

Article 6

Le droit d'opposition s'exerce auprès des ministres pour les membres des cabinets ministériels et auprès des chefs de service pour les agents du secrétariat général du Gouvernement et des services du Premier ministre. Les personnes citées par la communication gouvernementale ou l'information administrative seront informées de leur droit d'opposition par notes de service.

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