Article 1
Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1997, le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 2 066 F.
Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1997, le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 2 066 F.
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