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Arrêté du 17 février 1997 Article 21

Article 21

Le paiement des bourses allouées aux élèves titulaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut être suspendu lorsque ceux-ci témoignent d'une assiduité insuffisante ou d'une négligence marquée dans leur travail. Dans de telles éventualités, le directeur de l'école convoque la commission définie à l'article 18 ci-dessus et invite le ou les élèves visés à présenter des explications orales devant la commission. Celle-ci soumet un avis au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui peut prononcer le retrait, pour la suite de la scolarité, de tout ou partie de la bourse attribuée. Un élève boursier qui n'a pas obtenu des notes suffisantes pour poursuivre normalement sa scolarité peut être autorisé à renouveler une partie de son cycle. Dans ce cas, la bourse n'est maintenue qu'après avis favorable du comité d'enseignement de l'école.

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