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Décret n°97-177 du 26 février 1997 Article 5

Article 5

Pour l'application des dispositions prévues dans les deux premières phrases du deuxième alinéa du II de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, lorsque l'Etat fait procéder en une ou plusieurs fois, dans les trois mois suivant une échéance, à la vente sur le marché des actions qui n'ont pas fait l'objet du paiement prévu à cette échéance, il prélève sur le produit global de la cession enregistré au terme du délai de trois mois : - les sommes restant dues sur chaque action cédée ; - les intérêts de retard courus entre la date de l'échéance impayée et la perception par l'Etat du prix de cession, calculés au taux de l'intérêt légal applicable conformément à la loi du 11 juillet 1975 susvisée ; - et les frais effectivement exposés à raison de la cession. Le solde éventuel du prix de cession après ces prélèvements est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière opération de vente, réparti entre les porteurs des actions restituées à l'Etat, proportionnellement au nombre de titres non payés qu'ils détenaient à la date de la restitution par rapport au nombre total de titres non payés à la date de l'échéance considérée.

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