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Arrêté du 25 février 1997 Article 2

Article 2

Les informations recueillies concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les données enregistrées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement. Les noms, prénoms et adresses, exception faite des codes de commune de résidence, des personnes enquêtées ne sont pas saisis informatiquement.

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