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Arrêté du 27 février 1997 Article 2

Article 2

I. - La déclaration prévue à l'article R. 515-9 précité est effectuée en double original conformément aux modèles annexés au présent arrêté. Elle est accompagnée, si besoin est, d'une traduction en langue française et du titre de paiement des émoluments du greffier et de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est soit déposée au greffe par le courtier ou par toute personne justifiant d'un mandat spécial, soit transmise par lettre recommandée. II. - La déclaration contient les informations suivantes : A. - Pour les courtiers personnes physiques : 1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité du courtier ; 2° L'adresse professionnelle ainsi que le lieu et le numéro sous lequel le courtier est éventuellement immatriculé pour cette activité dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a son principal établissement ; B. - Pour les représentants de personnes morales expressément désignés par celles-ci pour présenter en leur nom des opérations d'assurances sur le territoire français : 1° Les renseignements visés au 1° du A ci-dessus ; 2° La dénomination de la personne morale, le lieu et l'éventuel numéro d'immatriculation dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel elle a son siège ou son établissement ainsi que l'adresse de celui-ci.

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