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Décret n°97-209 du 4 mars 1997 Article 5

Article 5

Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques et non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature. Cette disposition n'est pas applicable aux alevinages, qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ; 2° Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ; 3° Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit. Des prélèvements peuvent être autorisés à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

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