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Décret n°97-209 du 4 mars 1997 Article 6

Article 6

Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° Sous réserve de l'exercice des activités visées à l'article 9, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve. Des prélèvements peuvent être autorisés à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif. Sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons, à des fins de consommation familiale, ou de muguet est autorisée mais peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

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