Article 19
La circulation des véhicules à moteur est interdite, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique où elle est réglementée par le préfet. La circulation des embarcations à moteur est également interdite. Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables : 1° Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° A ceux des services publics ; 3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4° A ceux utilisés pour les activités prévues aux articles 9 et 11 ; 5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.