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Arrêté du 11 janvier 1999 Article 2

Article 2

Une documentation générale indiquant le nom, le représentant légal ou le responsable de l'établissement et l'adresse de l'opérateur de pompes funèbres, le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi que sa forme juridique, le numéro d'habilitation ainsi que les prestations pour lesquelles il est habilité, et, le cas échéant, son capital, devra être constamment présentée à la vue de la clientèle et consultable par elle. Il devra être indiqué en première page de cette documentation générale les prestations rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour les inhumations, crémations ou situations particulières nécessitant des mesures supplémentaires. La documentation générale fait apparaître, élément par élément, les prix et conditions de vente des prestations et fournitures. Les prestations ou fournitures peuvent être regroupées en un ou plusieurs ensembles cohérents ; le détail de leurs éléments constitutifs est alors indiqué conformément aux rubriques de la documentation générale. Les éléments obligatoires sont distingués des autres éléments par tout moyen approprié. Les mêmes obligations sont faites lorsque des éléments sont présentés en un lieu différent de celui où est tenue la documentation générale.

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