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Arrêté du 11 janvier 1999 Article 3

Article 3

La présentation des cercueils au public en vue de la vente doit comporter un étiquetage précisant : - le prix total du produit ; - le prix de la prestation obligatoire comprenant le cercueil avec les poignées et sa cuvette étanche ; - la liste des accessoires facultatifs compris dans le prix total ; - l'essence du bois ou la nature des autres matériaux agréés dont est composé le cercueil (poignées, cuvette étanche et accessoires facultatifs exclus) et son type de finition si le matériau de base n'est pas brut (placage, impression...). Ces mentions doivent figurer dans le devis.

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