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Décret n°99-50 du 19 janvier 1999 Article 1

Article 1

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque le statut particulier des corps des attachés d'administration centrale, des secrétaires administratifs d'administration centrale, des adjoints administratifs d'administration centrale, des maîtres ouvriers d'administration centrale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ne permet pas un nombre de promotions plus élevé, en appliquant la proportion prévue par ce statut particulier à 5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. La proportion mentionnée au premier alinéa ci-dessus est égale au rapport entre le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées par voie de liste d'aptitude et le nombre de nominations ou de titularisations effectuées au titre du recrutement statutaire normal.

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